A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 62
|
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
|
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX \ Section III - LE POUVOIR DE PUNIR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL
|
|
|
|
À jour au 8 juin 2024
|
Article 62
Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l’outrage au tribunal sont les suivantes:1° le paiement, à titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 10 000 $ si l’outrage est le fait d’une personne physique, ou 100 000 $ s’il est le fait d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1); 2° l’exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d’utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal. Si la personne refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l’emprisonnement pour la période qu’il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer et l’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse. En aucun cas, l’emprisonnement ne peut excéder un an.
2014, c. 1, a. 62
|
Section 62
The only sanctions that may be imposed for contempt of court are1° payment of a punitive amount not exceeding $10,000 for contempt committed by a natural person, or $100,000 for contempt committed by a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality, in which case the judgment is executed in accordance with Chapter XIII of the Code of Penal Procedure (chapter C-25.1); and 2° performance, by the person or the person’s officers, of compensatory community work the nature, terms and duration of which are determined by the court. If the person refuses to comply with the court order or injunction, in addition to the sanction imposed, the court may order imprisonment for the term it specifies. The person so imprisoned must be summoned before the court periodically to explain themselves, and imprisonment may be ordered again until the person complies. Imprisonment can in no case exceed one year.
2014, c. 1, s. 62
|
|
|
Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Haut
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
Concordances
|
- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 51, 54, 761
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 62. Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l'outrage au tribunal sont les suivantes: 1° le paiement, à titre punitif, d'un montant qui n'excède pas 10 000 $ si l'outrage est le fait d'une personne physique, ou 100 000 $ s'il est le fait d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1); 2° l'exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d'utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal. Si la personne refuse d'obtempérer à l'ordonnance ou à l'injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l'emprisonnement pour la période qu'il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s'expliquer et l'emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu'à ce qu'elle obéisse. En aucun cas, l'emprisonnement ne peut excéder un an. | 51. Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d'outrage au tribunal est passible d'une amende n'excédant pas 5 000 $ ou d'un emprisonnement pour une période d'au plus un an. L'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu'à ce que la personne condamnée ait obéi. | 54. Le jugement est rendu après instruction sommaire; s'il emporte condamnation, il doit indiquer la peine imposée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde, et, en ce cas, il est exécuté conformément au Chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1). | 761. Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d'injonction, qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rendent coupables d'outrage au tribunal et peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an, et sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à l'injonction. Le tribunal peut également ordonner que ce qui a été fait en contravention à l'injonction soit détruit ou enlevé, s'il y a lieu. |
|
Haut
|
|
Commentaires de la ministre de la Justice
|
Article 62 (LQ 2014, c. 1)
Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l'outrage au tribunal sont les suivantes:
1° le paiement, à titre punitif, d'un montant qui n'excède pas 10 000 $ si l'outrage est le fait d'une personne physique, ou 100 000 $ s'il est le fait d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
2° l'exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d'utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal.
Si la personne refuse d'obtempérer à l'ordonnance ou à l'injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l'emprisonnement pour la période qu'il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s'expliquer et l'emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu'à ce qu'elle obéisse. En aucun cas, l'emprisonnement ne peut excéder un an.
|
Article 62 (SQ 2014, c. 1)
The only sanctions that may be imposed for contempt of court are
(1) payment of a punitive amount not exceeding $10,000 for contempt committed by a natural person, or $100,000 for contempt committed by a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality, in which case the judgment is executed in accordance with Chapter XIII of the Code of Penal Procedure (chapter C-25.1); and
(2) performance, by the person or the person's officers, of compensatory community work the nature, terms and duration of which are determined by the court.
If the person refuses to comply with the court order or injunction, in addition to the sanction imposed, the court may order imprisonment for the term it specifies. The person so imprisoned must be summoned before the court periodically to explain themselves, and imprisonment may be ordered again until the person complies. Imprisonment can in no case exceed one year.
|
Haut
|
|
Modèles d'actes de procédure
|
© Cour supérieure du Québec. Modèles reproduits et diffusés avec l'autorisation de la Cour supérieure du Québec. Voir la liste complète des modèles de la Cour supérieure du Québec et de ceux disponibles dans eLOIS.
|
-
Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici
|
|
Haut
|
|
|
Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
|
Haut
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 62.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
-
Commission des institutions, vol. 43, no 78 (24 octobre 2013), p. 14-20
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
-
Commission des institutions, vol. 43, no 78 (24 octobre 2013), p. 34-36
Amendement : non
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
-
Commission des institutions, vol. 43, no 79 (29 octobre 2013), p. 1-3
Amendement : non
| Commentaires : oui
| Vote : adopté
-
Commission des institutions, vol. 43, no 107 (9 janvier 2014), p. 1-3
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : adopté
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|