Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Collapse]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTERVENTION DE TIERS À L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE II - LES INCIDENTS CONCERNANT LES AVOCATS DES PARTIES
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRISE D’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA RÉCUSATION
  [Expand]CHAPITRE V - LES INCIDENTS CONCERNANT LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Collapse]CHAPITRE VI - LES INCIDENTS QUI METTENT FIN À L’INSTANCE
   [Expand]SECTION I - LE DÉSISTEMENT
   [Collapse]SECTION II - LES OFFRES ET LA CONSIGNATION
     a. 215
     a. 216
   [Expand]SECTION III - L’ACQUIESCEMENT À LA DEMANDE
   [Expand]SECTION IV - LE RÈGLEMENT DE L’AFFAIRE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 216

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE \ Chapitre VI - LES INCIDENTS QUI METTENT FIN À L’INSTANCE \ Section II - LES OFFRES ET LA CONSIGNATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 216
La consignation auprès d’une société de fiducie ne vaut que si la société est autorisée à exercer l’activité de société de fiducie en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02). La société doit s’engager à placer la somme en tant que dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), exclusion faite d’un dépôt à terme qui ne serait pas remboursable à tout moment avant échéance. Elle doit de plus s’engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie à qui l’offre est faite sur preuve de l’exécution de l’obligation.
Le document constatant les engagements de la société est déposé au greffe.
2014, c. 1, a. 216; 2018, c. 23, a. 736 et 811
Section 216
For a deposit with a trust company to be valid, the trust company must be authorized to carry on trust company activities under the Trust Companies and Savings Companies Act (chapter S-29.02). The trust company must undertake to place the sum on deposit as a deposit of money within the meaning of the Deposit Institutions and Deposit Protection Act (chapter I-13.2.2) other than as a term deposit which would not be repayable at any time before maturity. The trust company must also undertake to remit the sum of money or security to the party to whom the tender is made on proof of performance of the obligation.
The document recording the undertakings of the trust company is filed with the court office.
2014, c. 1, s. 216; I.N. 2016-12-01; 2018, c. 23, s. 736 and 811

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 189.1                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

216. La consignation auprès d'une société de fiducie ne vaut que si la société est titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01). La société doit s'engager à placer la somme en tant que dépôt d'argent au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts (chapitre A-26), exclusion faite d'un dépôt à terme qui ne serait pas remboursable à tout moment avant échéance. Elle doit de plus s'engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie à qui l'offre est faite sur preuve de l'exécution de l'obligation.

Le document constatant les engagements de la société est déposé au greffe.

189.1. Dans le cas où l'offre d'une somme d'argent ou d'une valeur mobilière est faite afin d'obtenir l'exécution de l'obligation de la partie adverse, la partie qui fait l'offre peut, au lieu de consigner cette somme ou cette valeur au greffe du tribunal, confier celle-ci à une société de fiducie titulaire d'un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01).

La société de fiducie doit s'engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie adverse sur preuve de l'exécution de l'obligation. Elle doit de plus s'engager à placer la somme en dépôt d'argent au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts (chapitre A-26) et garanti en vertu de cette loi, à l'exclusion toutefois d'un dépôt à terme qui n'est pas remboursable en tout temps avant échéance.

Le récépissé délivré par la société de fiducie et l'écrit constatant les engagements pris par celle-ci en vertu du deuxième alinéa sont versés au dossier du tribunal.

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 216 (LQ 2014, c. 1)
La consignation auprès d'une société de fiducie ne vaut que si la société est titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01). La société doit s'engager à placer la somme en tant que dépôt d'argent au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts (chapitre A-26), exclusion faite d'un dépôt à terme qui ne serait pas remboursable à tout moment avant échéance. Elle doit de plus s'engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie à qui l'offre est faite sur preuve de l'exécution de l'obligation.

Le document constatant les engagements de la société est déposé au greffe.
Article 216 (SQ 2014, c. 1)
For a deposit with a trust company to be valid, the trust company must be licensed under the Act respecting trust companies and savings companies (chapter S-29.01). The trust company must undertake to place the sum on deposit as a deposit of money within the meaning of the Deposit Insurance Act (chapter A-26) other than as a term deposit which would not be repayable at all times before maturity. The trust company must also undertake to remit the sum of money or security to the party to whom the tender is made on proof of performance of the obligation.

The document recording the undertakings of the trust company is filed with the court office.
Commentaires

Cet article reprend les règles antérieures relativement aux dépôts auprès d’une société de fiducie et aux obligations de celle-ci.


Sources
CPC 1965 : art. 189.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
 
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francine Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 216.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, LQ 2018, c. 23, a. 736

 
Référence à la présentation : Projet de loi 141, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 671.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.