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Table des matières
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Article 216
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE \ Chapitre VI - LES INCIDENTS QUI METTENT FIN À L’INSTANCE \ Section II - LES OFFRES ET LA CONSIGNATION
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À jour au 8 juin 2024
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Article 216
La consignation auprès d’une société de fiducie ne vaut que si la société est autorisée à exercer l’activité de société de fiducie en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02). La société doit s’engager à placer la somme en tant que dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), exclusion faite d’un dépôt à terme qui ne serait pas remboursable à tout moment avant échéance. Elle doit de plus s’engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie à qui l’offre est faite sur preuve de l’exécution de l’obligation. Le document constatant les engagements de la société est déposé au greffe.
2014, c. 1, a. 216; 2018, c. 23, a. 736 et 811
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Section 216
For a deposit with a trust company to be valid, the trust company must be authorized to carry on trust company activities under the Trust Companies and Savings Companies Act (chapter S-29.02). The trust company must undertake to place the sum on deposit as a deposit of money within the meaning of the Deposit Institutions and Deposit Protection Act (chapter I-13.2.2) other than as a term deposit which would not be repayable at any time before maturity. The trust company must also undertake to remit the sum of money or security to the party to whom the tender is made on proof of performance of the obligation. The document recording the undertakings of the trust company is filed with the court office.
2014, c. 1, s. 216; I.N. 2016-12-01; 2018, c. 23, s. 736 and 811
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 189.1
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 216. La consignation auprès d'une société de fiducie ne vaut que si la société est titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01). La société doit s'engager à placer la somme en tant que dépôt d'argent au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts (chapitre A-26), exclusion faite d'un dépôt à terme qui ne serait pas remboursable à tout moment avant échéance. Elle doit de plus s'engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie à qui l'offre est faite sur preuve de l'exécution de l'obligation. Le document constatant les engagements de la société est déposé au greffe. | 189.1. Dans le cas où l'offre d'une somme d'argent ou d'une valeur mobilière est faite afin d'obtenir l'exécution de l'obligation de la partie adverse, la partie qui fait l'offre peut, au lieu de consigner cette somme ou cette valeur au greffe du tribunal, confier celle-ci à une société de fiducie titulaire d'un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01). La société de fiducie doit s'engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie adverse sur preuve de l'exécution de l'obligation. Elle doit de plus s'engager à placer la somme en dépôt d'argent au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts (chapitre A-26) et garanti en vertu de cette loi, à l'exclusion toutefois d'un dépôt à terme qui n'est pas remboursable en tout temps avant échéance. Le récépissé délivré par la société de fiducie et l'écrit constatant les engagements pris par celle-ci en vertu du deuxième alinéa sont versés au dossier du tribunal. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 216 (LQ 2014, c. 1)
La consignation auprès d'une société de fiducie ne vaut que si la société est titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01). La société doit s'engager à placer la somme en tant que dépôt d'argent au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts (chapitre A-26), exclusion faite d'un dépôt à terme qui ne serait pas remboursable à tout moment avant échéance. Elle doit de plus s'engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie à qui l'offre est faite sur preuve de l'exécution de l'obligation.
Le document constatant les engagements de la société est déposé au greffe.
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Article 216 (SQ 2014, c. 1)
For a deposit with a trust company to be valid, the trust company must be licensed under the Act respecting trust companies and savings companies (chapter S-29.01). The trust company must undertake to place the sum on deposit as a deposit of money within the meaning of the Deposit Insurance Act (chapter A-26) other than as a term deposit which would not be repayable at all times before maturity. The trust company must also undertake to remit the sum of money or security to the party to whom the tender is made on proof of performance of the obligation.
The document recording the undertakings of the trust company is filed with the court office.
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 216.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières,
LQ 2018, c. 23, a. 736
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Référence à la présentation :
Projet de loi 141, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 671.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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