Table des matières
| Masquer
Loi sur les sociétés par actions
[Expand]CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Expand]CHAPITRE II - CONSTITUTION ET ORGANISATION
[Expand]CHAPITRE III - PRÉSOMPTIONS
[Expand]CHAPITRE IV - NOM, SIÈGE, LIVRES ET DOCUMENTS
[Expand]CHAPITRE V - FINANCEMENT
[Expand]CHAPITRE VI - ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
[Expand]CHAPITRE VII - ACTIONNAIRES
[Expand]CHAPITRE VIII - ÉTATS FINANCIERS ET VÉRIFICATEUR
[Expand]CHAPITRE IX - MODIFICATION, CORRECTION, REFONTE ET ANNULATION DES STATUTS
[Expand]CHAPITRE X - ALIÉNATION AFFECTANT LA POURSUITE D’ACTIVITÉS SUBSTANTIELLES
[Collapse]CHAPITRE XI - FUSION
 [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]SECTION II - FUSION ORDINAIRE
 [Expand]SECTION III - FUSION SIMPLIFIÉE
 [Collapse]SECTION IV - STATUTS DE FUSION
   a. 283
   a. 284
   a. 285
   a. 286
 [Expand]SECTION V - RESPONSABILITÉ POUR LES DETTES
[Expand]CHAPITRE XII - CONTINUATION
[Expand]CHAPITRE XIII - DISSOLUTION, LIQUIDATION ET RECONSTITUTION
[Expand]CHAPITRE XIV - DROIT AU RACHAT D’ACTIONS
[Expand]CHAPITRE XV - ACQUISITION FORCÉE D’ACTIONS
[Expand]CHAPITRE XVI - RÉORGANISATION ET ARRANGEMENT
[Expand]CHAPITRE XVII - MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
[Expand]CHAPITRE XVIII - DOCUMENTS REÇUS OU ÉTABLIS PAR LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
[Expand]CHAPITRE XIX - RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
[Expand]CHAPITRE XX - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]CHAPITRE XXI - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]CHAPITRE XXII - DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]CHAPITRE XXIII - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]CHAPITRE XXIV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 286

 
Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1
 
Chapitre XI - FUSION \ Section IV - STATUTS DE FUSION
 
 

À jour au 31 mai 2024
Article 286
Le certificat de fusion, délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII, atteste de la fusion des sociétés à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur ce certificat.
À compter de ce moment, les sociétés fusionnantes continuent leur existence dans la société issue de la fusion et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de la société issue de la fusion. Les droits et les obligations des sociétés fusionnantes deviennent ceux de la société issue de la fusion et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties les sociétés fusionnantes.
2009, c. 52, a. 286
Section 286
A certificate of amalgamation, issued by the enterprise registrar in accordance with Chapter XVIII, attests the amalgamation of the corporations as of the date and, if applicable, the time shown on the certificate.
As of that time, the amalgamating corporations are continued as one corporation and, as of that time, their patrimonies are joined together to form the patrimony of the amalgamated corporation. The rights and obligations of the amalgamating corporations become rights and obligations of the amalgamated corporation and the latter becomes a party to any judicial or administrative proceeding to which the amalgamating corporations were parties.
2009, c. 52, s. 286

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44 : art. 186
Loi sur les sociétés par actions Loi canadienne sur les sociétés par actions
286.
Le certificat de fusion, délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII, atteste de la fusion des sociétés à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur ce certificat.
À compter de ce moment, les sociétés fusionnantes continuent leur existence dans la société issue de la fusion et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de la société issue de la fusion. Les droits et les obligations des sociétés fusionnantes deviennent ceux de la société issue de la fusion et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties les sociétés fusionnantes.
186.
Effet du certificat
À la date figurant sur le certificat de fusion :
la fusion des sociétés en une seule et même société prend effet;
les biens de chaque société appartiennent à la société issue de la fusion;
la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque société;
aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
la société issue de la fusion remplace toute société fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur d’une société fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société issue de la fusion;
les statuts de fusion et le certificat de fusion sont réputés être les statuts constitutifs et le certificat de constitution de la société issue de la fusion.
1974-75-76, ch. 33, art. 180; 1978-79, ch. 9, art. 1(F); 
Haut

Document de référence  
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les sociétés par actions, LQ 2009, c. 52, a. 286

 
Référence à la présentation : Projet de loi 63, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 286.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.