Table des matières
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Loi canadienne sur les sociétés par actions
[Expand]Titre abrégé
[Expand]PARTIE I - Définitions et application
[Expand]PARTIE II - Constitution
[Expand]PARTIE III - Capacité et pouvoirs
[Expand]PARTIE IV - Siège social et livres
[Expand]PARTIE V - Financement
[Expand]PARTIE VI - Vente d’actions faisant l’objet de restrictions
[Expand]PARTIE VII - Certificats de valeurs mobilières, registres et transferts
[Expand]PARTIE VIII - Acte de fiducie
[Expand]PARTIE IX - Séquestres et séquestres-gérants
[Expand]PARTIE X - Administrateurs et dirigeants
[Expand]PARTIE XI - Transactions d’initiés
[Expand]PARTIE XII - Actionnaires
[Expand]PARTIE XIII - Procurations
[Expand]PARTIE XIV - Présentation de renseignements d’ordre financier
[Expand]PARTIE XIV.1 - Présentation de renseignements relatifs à la diversité
[Collapse]PARTIE XV - Modifications de structure
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  a. 189
  a. 190
  a. 191
  a. 192
[Expand]PARTIE XVI - Opérations de fermeture et d’éviction
[Expand]PARTIE XVII - Acquisitions forcées
[Expand]PARTIE XVIII - Liquidation et dissolution
[Expand]PARTIE XIX - Enquêtes
[Expand]PARTIE XIX.1 - Répartition de l’indemnité
[Expand]PARTIE XX - Recours, infractions et peines
[Expand]PARTIE XX.1 - Documents sous forme électronique ou autre
[Expand]PARTIE XXI - Dispositions générales
 ANNEXE - Infractions
 
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Article 186

 
Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, ch. C-44
 
PARTIE XV - Modifications de structure
 
 

À jour au 16 septembre 2024
Article 186
Effet du certificat
À la date figurant sur le certificat de fusion :
la fusion des sociétés en une seule et même société prend effet;
les biens de chaque société appartiennent à la société issue de la fusion;
la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque société;
aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
la société issue de la fusion remplace toute société fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur d’une société fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société issue de la fusion;
les statuts de fusion et le certificat de fusion sont réputés être les statuts constitutifs et le certificat de constitution de la société issue de la fusion.
1974-75-76, ch. 33, art. 180; 1978-79, ch. 9, art. 1(F); 
Section 186
Effect of certificate
On the date shown in a certificate of amalgamation
the amalgamation of the amalgamating corporations and their continuance as one corporation become effective;
the property of each amalgamating corporation continues to be the property of the amalgamated corporation;
the amalgamated corporation continues to be liable for the obligations of each amalgamating corporation;
an existing cause of action, claim or liability to prosecution is unaffected;
a civil, criminal or administrative action or proceeding pending by or against an amalgamating corporation may be continued to be prosecuted by or against the amalgamated corporation;
a conviction against, or ruling, order or judgment in favour of or against, an amalgamating corporation may be enforced by or against the amalgamated corporation; and
the articles of amalgamation are deemed to be the articles of incorporation of the amalgamated corporation and the certificate of amalgamation is deemed to be the certificate of incorporation of the amalgamated corporation.
1974-75-76, c. 33, s. 180; 1978-79, c. 9, s. 1(F); 

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1 : art. 286
Loi canadienne sur les sociétés par actions Loi sur les sociétés par actions
186.
Effet du certificat
À la date figurant sur le certificat de fusion :
la fusion des sociétés en une seule et même société prend effet;
les biens de chaque société appartiennent à la société issue de la fusion;
la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque société;
aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
la société issue de la fusion remplace toute société fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur d’une société fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société issue de la fusion;
les statuts de fusion et le certificat de fusion sont réputés être les statuts constitutifs et le certificat de constitution de la société issue de la fusion.
1974-75-76, ch. 33, art. 180; 1978-79, ch. 9, art. 1(F); 
286.
Le certificat de fusion, délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII, atteste de la fusion des sociétés à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur ce certificat.
À compter de ce moment, les sociétés fusionnantes continuent leur existence dans la société issue de la fusion et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de la société issue de la fusion. Les droits et les obligations des sociétés fusionnantes deviennent ceux de la société issue de la fusion et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties les sociétés fusionnantes.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.