Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Collapse]CHAPITRE IX - DU MANDAT
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT
   [Expand]SECTION II - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENVERS LES TIERS
   [Expand]SECTION IV - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION
   [Collapse]SECTION V - DE LA FIN DU MANDAT
     a. 2175
     a. 2176
     a. 2177
     a. 2178
     a. 2179
     a. 2180
     a. 2181
     a. 2182
     a. 2182.1
     a. 2183
     a. 2184
     a. 2185
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 2183

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre NEUVIÈME - DU MANDAT \ Section V - DE LA FIN DU MANDAT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2183
En cas de décès du mandataire ou en cas d’ouverture à son égard d’une tutelle au majeur, le liquidateur ou tuteur qui connaît le mandat et qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir est tenu d’en aviser le mandant et de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui ne peut être différé sans risque de perte. Il en est de même en cas d’homologation d’un mandat de protection à l’égard du mandataire.
S’il s’agit d’un mandat de protection, le liquidateur du mandataire est tenu, dans les mêmes circonstances, d’aviser le curateur public du décès du mandataire.
1991, c. 64, a. 2183; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 93
Article 2183
Upon the death of the mandatary or tutorship to a person of full age being instituted for him, the liquidator or tutor, if aware of the mandate and able to act, is bound to notify the mandator of the event and, with respect to any matter already begun, to do everything which cannot be deferred without risk of loss. The same rule applies upon the homologation of a protection mandate for the mandatary.
In the case of a protection mandate, the liquidator of the mandatary is bound, in the same circumstances, to give notice of the mandatary’s death to the Public Curator.
1991, c. 64, s. 2183; I.N. 2014-05-01; I.N. 2016-01-01 (NCCP); 2016, c. 4, s. 239; 2020, c. 11, s. 93

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1761
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2183 (LQ 1991, c. 64)
En cas de décès du mandataire ou en cas d'ouverture à son égard d'un régime de protection, le liquidateur, tuteur ou curateur qui connaît le mandat et qui n'est pas dans l'impossibilité d'agir est tenu d'en aviser le mandant et de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui ne peut être différé sans risque de perte.

Si le mandat a été donné en prévision de l'inaptitude du mandant, le liquidateur du mandataire est tenu, dans les mêmes circonstances, d'aviser le curateur public du décès du mandataire.
Article 2183 (SQ 1991, c. 64)
Upon the death of the mandatary or his being placed under protective supervision, the liquidator, tutor or curator, if aware of the mandate and able to act, is bound to notify the mandator of the death and, in respect of any business already begun, to do everything which cannot be deferred without risk of loss.

In the case of a mandate given in anticipation of the mandator's incapacity, the liquidator of the mandatary is bound, in the same circumstances, to give notice of the mandatary's death to the Public Curator.
Sources
C.C.B.C. : article 1761
O.R.C.C. : L V, article 745
Commentaires

Le premier alinéa de cet article édicte les obligations du liquidateur, tuteur ou curateur du mandataire, en cas de décès du mandataire ou en cas d'ouverture à son égard d'un régime de protection. Il reprend la règle prévue à l'article 1761 C.C.B.C., mais l'étend au cas d'ouverture d'un régime de protection.


Le second alinéa reprend, avec quelques modifications formelles, le second alinéa de l'article 1761 introduit au Code civil du Bas Canada en 1989. Cette règle permet au curateur public d'intervenir, au besoin, pour demander l'ouverture d'un régime de protection en raison du décès de la personne désignée par la personne inapte. Le curateur public pourra également rechercher un autre proche qui pourrait assumer le rôle de tuteur ou de curateur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2183

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2171.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 239

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 239.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 90 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.