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Table des matières
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Article 2183
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre NEUVIÈME - DU MANDAT \ Section V - DE LA FIN DU MANDAT
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À jour au 8 juin 2024
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Article 2183
En cas de décès du mandataire ou en cas d’ouverture à son égard d’une tutelle au majeur, le liquidateur ou tuteur qui connaît le mandat et qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir est tenu d’en aviser le mandant et de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui ne peut être différé sans risque de perte. Il en est de même en cas d’homologation d’un mandat de protection à l’égard du mandataire. S’il s’agit d’un mandat de protection, le liquidateur du mandataire est tenu, dans les mêmes circonstances, d’aviser le curateur public du décès du mandataire.
1991, c. 64, a. 2183; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 93
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Article 2183
Upon the death of the mandatary or tutorship to a person of full age being instituted for him, the liquidator or tutor, if aware of the mandate and able to act, is bound to notify the mandator of the event and, with respect to any matter already begun, to do everything which cannot be deferred without risk of loss. The same rule applies upon the homologation of a protection mandate for the mandatary. In the case of a protection mandate, the liquidator of the mandatary is bound, in the same circumstances, to give notice of the mandatary’s death to the Public Curator.
1991, c. 64, s. 2183; I.N. 2014-05-01; I.N. 2016-01-01 (NCCP); 2016, c. 4, s. 239; 2020, c. 11, s. 93
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1761
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 2183 (LQ 1991, c. 64)
En cas de décès du mandataire ou en cas d'ouverture à son égard d'un régime de protection, le liquidateur, tuteur ou curateur qui connaît le mandat et qui n'est pas dans l'impossibilité d'agir est tenu d'en aviser le mandant et de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui ne peut être différé sans risque de perte.
Si le mandat a été donné en prévision de l'inaptitude du mandant, le liquidateur du mandataire est tenu, dans les mêmes circonstances, d'aviser le curateur public du décès du mandataire.
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Article 2183 (SQ 1991, c. 64)
Upon the death of the mandatary or his being placed under protective supervision, the liquidator, tutor or curator, if aware of the mandate and able to act, is bound to notify the mandator of the death and, in respect of any business already begun, to do everything which cannot be deferred without risk of loss.
In the case of a mandate given in anticipation of the mandator's incapacity, the liquidator of the mandatary is bound, in the same circumstances, to give notice of the mandatary's death to the Public Curator.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 2183
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2171.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 239
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 239.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 90 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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