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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DU NOM ET DE LA MENTION DU SEXE
  [Expand]CHAPITRE II - DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’ABSENCE ET DU DÉCÈS
  [Collapse]CHAPITRE IV - DU REGISTRE ET DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
   [Expand]SECTION I - DE L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL
   [Expand]SECTION II - DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
   [Expand]SECTION III - DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
   [Collapse]SECTION IV - DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§1.1. Du changement de la désignation parentale
    [Collapse]§2. De la confection des actes et des mentions
      a. 130
      a. 131
      a. 132
      a. 132.0.1
      a. 132.1
      a. 132.2
      a. 133
      a. 133.1
      a. 134
      a. 135
      a. 136
      a. 137
      a. 138
      a. 139
      a. 140
    [Expand]§3. De la rectification et de la reconstitution des actes et du registre
   [Expand]SECTION V - DE LA PUBLICITÉ DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
   [Expand]SECTION VI - DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES RELATIFS À LA TENUE ET À LA PUBLICITÉ DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
   [Expand]SECTION VII - DES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR DÉLIVRER DES CERTIFICATS D’ADOPTION COUTUMIÈRE AUTOCHTONE
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 130

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES \ Chapitre QUATRIÈME - DU REGISTRE ET DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL \ Section IV - DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL \ 2. De la confection des actes et des mentions
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 130
Lorsqu’une naissance, un mariage, une union civile ou un décès survenu au Québec n’est pas constaté ou déclaré, ou l’est incorrectement ou tardivement, le directeur de l’état civil procède à une enquête sommaire, dresse l’acte de l’état civil sur la foi de l’information qu’il obtient et l’insère dans le registre de l’état civil.
En cas de déclaration tardive s’ajoutant à une autre déclaration sans la contredire, le directeur de l’état civil peut, avec le consentement de l’auteur de la déclaration précédente, apporter la modification correspondante à l’acte de l’état civil. Toutefois, s’il s’agit d’une déclaration de filiation, la modification est, en outre, conditionnelle au consentement de l’enfant âgé de 14 ans ou plus et à l’absence d’un lien de filiation établi en faveur d’une autre personne par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance, une possession constante d’état ou une présomption légale; elle est aussi conditionnelle à l’absence d’objection d’un tiers dans les 20 jours d’un avis publié conformément aux règles fixées par règlement du gouvernement.
1991, c. 64, a. 130; 1999, c. 47, a. 8; 2002, c. 6, a. 17; 2023, c. 13, a. 5
Article 130
Where a birth, marriage, civil union or death having occurred in Québec is not attested or declared or is attested or declared inaccurately or late, the registrar of civil status makes a summary investigation, draws up the act of civil status on the basis of the information he obtains and inserts the act in the register of civil status.
Where a tardy declaration is made which adds to an earlier one without contradicting it, the registrar of civil status may, with the consent of the author of the earlier declaration, alter the act of civil status accordingly. However, in the case of a declaration of filiation, alteration of the act of civil status is conditional upon the consent of the child if he is 14 years of age or over and upon the absence of a bond of filiation established in favour of another person by the acknowledgement of a bond of filiation in the declaration of birth, uninterrupted possession of status or a legal presumption; it is also conditional upon the absence of any objection from a third person within 20 days of the publication of a notice in accordance with the rules determined by government regulation.
1991, c. 64, s. 130; 1999, c. 47, s. 8; 2002, c. 6, s. 17; 2023, c. 13, s. 5

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 53a, 75
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 130 (LQ 1991, c. 64)
Lorsqu'une naissance, un mariage ou un décès survenu au Québec n'est pas constaté ou déclaré, ou l'est incorrectement ou tardivement, le directeur de l'état civil procède à une enquête sommaire, dresse l'acte de l'état civil sur la foi de l'information qu'il obtient et l'insère dans le registre de l'état civil.
Article 130 (SQ 1991, c. 64)
Where a birth, marriage or death having occurred in Québec is not attested or declared or is attested or declared inaccurately or late, the registrar of civil status makes a summary investigation, draws up the status on the basis of the information he obtains and inserts the act in the register of civil status.
Sources
C.C.B.C. : articles 53a, 75
O.R.C.C. : L. Ier, article 71
Commentaires

Cet article modifie substantiellement le droit antérieur qui établissait que l'intervention du tribunal était requise pour compléter un acte de l'état civil ou pour inscrire une déclaration tardive. Cet article dispense de l'intervention du tribunal et confie au directeur de l'état civil le soin de procéder à une enquête sommaire et de dresser l'acte de l'état civil, lorsque les constats ou déclarations requis n'ont pas été fournis ou lorsqu'ils sont incorrects ou tardifs. En revanche, l'intervention du tribunal sera nécessaire dans les situations prévues à l'article 131.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 130

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 131.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 34, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 8.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 84, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 17.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 12, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 3.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.