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Table des matières
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Article 130
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES \ Chapitre QUATRIÈME - DU REGISTRE ET DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL \ Section IV - DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL \ 2. De la confection des actes et des mentions
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À jour au 8 juin 2024
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Article 130
Lorsqu’une naissance, un mariage, une union civile ou un décès survenu au Québec n’est pas constaté ou déclaré, ou l’est incorrectement ou tardivement, le directeur de l’état civil procède à une enquête sommaire, dresse l’acte de l’état civil sur la foi de l’information qu’il obtient et l’insère dans le registre de l’état civil. En cas de déclaration tardive s’ajoutant à une autre déclaration sans la contredire, le directeur de l’état civil peut, avec le consentement de l’auteur de la déclaration précédente, apporter la modification correspondante à l’acte de l’état civil. Toutefois, s’il s’agit d’une déclaration de filiation, la modification est, en outre, conditionnelle au consentement de l’enfant âgé de 14 ans ou plus et à l’absence d’un lien de filiation établi en faveur d’une autre personne par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance, une possession constante d’état ou une présomption légale; elle est aussi conditionnelle à l’absence d’objection d’un tiers dans les 20 jours d’un avis publié conformément aux règles fixées par règlement du gouvernement.
1991, c. 64, a. 130; 1999, c. 47, a. 8; 2002, c. 6, a. 17; 2023, c. 13, a. 5
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Article 130
Where a birth, marriage, civil union or death having occurred in Québec is not attested or declared or is attested or declared inaccurately or late, the registrar of civil status makes a summary investigation, draws up the act of civil status on the basis of the information he obtains and inserts the act in the register of civil status. Where a tardy declaration is made which adds to an earlier one without contradicting it, the registrar of civil status may, with the consent of the author of the earlier declaration, alter the act of civil status accordingly. However, in the case of a declaration of filiation, alteration of the act of civil status is conditional upon the consent of the child if he is 14 years of age or over and upon the absence of a bond of filiation established in favour of another person by the acknowledgement of a bond of filiation in the declaration of birth, uninterrupted possession of status or a legal presumption; it is also conditional upon the absence of any objection from a third person within 20 days of the publication of a notice in accordance with the rules determined by government regulation.
1991, c. 64, s. 130; 1999, c. 47, s. 8; 2002, c. 6, s. 17; 2023, c. 13, s. 5
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 53a, 75
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 130 (LQ 1991, c. 64)
Lorsqu'une naissance, un mariage ou un décès survenu au Québec n'est pas constaté ou déclaré, ou l'est incorrectement ou tardivement, le directeur de l'état civil procède à une enquête sommaire, dresse l'acte de l'état civil sur la foi de l'information qu'il obtient et l'insère dans le registre de l'état civil.
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Article 130 (SQ 1991, c. 64)
Where a birth, marriage or death having occurred in Québec is not attested or declared or is attested or declared inaccurately or late, the registrar of civil status makes a summary investigation, draws up the status on the basis of the information he obtains and inserts the act in the register of civil status.
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Règlements associés
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 130
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 131.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 34, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 8.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 84, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 17.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 12, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 3.1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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