Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Collapse]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
   [Collapse]Chapitre premier - Dispositions générales
     a. 39
     a. 40
     a. 41
     a. 42
     a. 42a
     a. 42b
     a. 42c
     a. 43
     a. 44
     a. 45
     a. 45a
     a. 46
     a. 47
     a. 48
     a. 49
     a. 50
     a. 51
     a. 52
     a. 53
     a. 53a
     a. 53b
   [Expand]Chapitre deuxième - Des actes de naissance
   [Expand]Chapitre troisième - Des actes de mariage
   [Expand]Chapitre quatrième - Des actes de sépulture
   [Expand]Chapitre cinquième - Des jugements déclaratifs de décès
   [Expand]Chapitre sixième - De la rectification des actes et registres de l’état civil
   [Expand]Chapitre septième - Du remplacement des registres de l’état civil perdus ou détruits
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 53

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre DEUXIÈME - Des actes de l’état civil \ Chapitre PREMIER - Dispositions générales
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 53

Toute contravention aux articles du présent titre de la part des fonctionnaires y dénommés, qui ne constitue par une offense criminelle punissable comme telle, est punie par une amende qui n’excède pas quatre-vingts piastres et n’est pas moins de huit.

1866 a. 53

Section 53

Every infraction of any article of this title by any of the officers therein named, which does not amount to a criminal offence, and which is not punishable as such, is punished by a penalty not exceeding eighty dollars, nor less than eight.

1866 s. 53

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : Aucune
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.