Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Collapse]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions préliminaires
   [Expand]Chapitre deuxième - Des privilèges
   [Collapse]Chapitre troisième - Des hypothèques
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Expand]Section II - Des hypothèques légales
    [Collapse]Section III - De l’hypothèque judiciaire
      a. 2034
      a. 2035
      a. 2036
    [Expand]Section IV - De l’hypothèque conventionnelle
    [Expand]Section V - Du rang que les hypothèques ont entre elles
   [Expand]Chapitre quatrième - De l’effet des privilèges et hypothèques relativement au débiteur ou au tiers-détenteur
   [Expand]Chapitre cinquième - De l’extinction des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 2034

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DIX-SEPTIÈME - Des privilèges et hypothèques \ Chapitre TROISIÈME - Des hypothèques \ Section III - De l’hypothèque judiciaire
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 2034

L’hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires ou par défaut, rendus par les tribunaux du Bas Canada et portant condamnation à payer une somme fixe de deniers. Le jugement emporte également hypothèque pour les intérêts et les frais sans qu’ils y soient liquidés, sous les restrictions contenues au titre: De l’Enregistrement des Droits Réels.

Elle résulte aussi de tout acte de cautionnement reçu en justice et de tout autre acte de procédure judiciaire créant l’obligation de payer une somme déterminée.

Elle est soumise aux règles contenues en l’article 2026.

1866 a. 2034

Section 2034

Judicial hypothec results from judgments rendered by the courts of Lower Canada, either in contested or uncontested cases, and which order the payment of a specific sum of money. Such judgments likewise carry hypothec for interest and costs without specifying the amount thereof, subject to the restrictions contained in the title Of Registration of Real Rights.

It also results from any act of suretyship judicially entered into, and from any other judicial act creating an obligation to pay a specific sum of money.

It is subject to the rules contained in article 2026.

1866 s. 2034

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 2724, 2729, 2730
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.