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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION III - DE L’HYPOTHÈQUE IMMOBILIÈRE
   [Collapse]SECTION IV - DE L’HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE
    [Expand]§1. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière sans dépossession
    [Expand]§2. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière avec dépossession
    [Collapse]§3. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière sur des créances
     [Collapse]I - De l’hypothèque sur des créances en général
       a. 2710
       a. 2711
       a. 2712
       a. 2713
     [Expand]II - De l’hypothèque avec dépossession sur certaines créances pécuniaires
    [Expand]§4. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière sur navire, cargaison ou fret
    [Expand]§5. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière avec dépossession sur certaines valeurs ou certains titres
   [Expand]SECTION V - DE L’HYPOTHÈQUE OUVERTE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2710

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre DEUXIÈME - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE \ Section IV - DE L’HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE \ 3. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière sur des créances \ I - De l’hypothèque sur des créances en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2710
L’hypothèque mobilière qui grève une créance que détient le constituant contre un tiers, ou une universalité de créances, peut être constituée avec ou sans dépossession.
Cependant, dans l’un et l’autre cas, le créancier ne peut faire valoir son hypothèque à l’encontre des débiteurs des créances hypothéquées tant qu’elle ne leur est pas rendue opposable de la même manière qu’une cession de créance.
1991, c. 64, a. 2710
Article 2710
A movable hypothec that charges a claim held by the grantor against a third person may be granted with or without delivery.
In either case, however, the creditor may not enforce his hypothec against the debtors of hypothecated claims as long as it has not been set up against them in the same way as an assignment of claims.
1991, c. 64, s. 2710; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2710 (LQ 1991, c. 64)
L'hypothèque mobilière qui grève une créance que détient le constituant contre un tiers, ou une universalité de créances, peut être constituée avec ou sans dépossession.

Cependant, dans l'un et l'autre cas, le créancier ne peut faire valoir son hypothèque à l'encontre des débiteurs des créances hypothéquées tant qu'elle ne leur est pas rendue opposable de la même manière qu'une cession de créance.
Article 2710 (SQ 1991, c. 64)
A movable hypothec on a claim held by the grantor against a third person or on a universality of claims may be granted with or without delivery.

However, in either case the creditor may not set up his hypothec against the debtors of hypothecated claims as long as it may not be set up against them in the same way as an assignment of claim.
Sources
C.C.B.C. : articles 1571, 1571a, 1571b, 1571c, 1571d, 1578
Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations, L.R.Q., chap. P-16 : article 31
O.R.C.C. : L. IV, articles 391, 393; L.V, articles 430, 431, 432
Commentaires

Cet article s'inspire de l'article 31 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations, de même que des articles 1571, 1571a, 1571b, 1571c, 1571d et 1578 C.C.B.C.


L'hypothèque grevant une créance ou une universalité de créances peut être constituée avec ou sans dépossession. Pour faire valoir son hypothèque à l'encontre des débiteurs, le créancier doit rendre son hypothèque opposable de la même manière qu'une cession de créance. Ceci renvoie aux articles 1641 et 1642 du livre Des obligations. L'hypothèque sera donc opposable au débiteur qui y a acquiescé ou qui a reçu une copie ou un extrait de l'acte ou une autre preuve. Si le débiteur ne peut être trouvé au Québec, l'hypothèque lui sera rendue opposable par la publication d'un avis. Enfin, si l'hypothèque grève une universalité de créances, elle sera rendue opposable aux tiers et aux débiteurs par son inscription et, à l'égard des débiteurs qui n'ont pas acquiescé à l'hypothèque, en respectant en outre les formalités énoncées plus haut, et prévues par l'article 1641.


On remarquera que l'hypothèque sur une créance n'est pas obligatoirement publiée par la mise en possession du créancier, puisqu'elle peut être constituée sans dépossession.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2710

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2693.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.