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Table des matières
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Article 100
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Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
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Titre II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS \ Chapitre II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERMIS D’APPRENTI-CONDUCTEUR, AU PERMIS PROBATOIRE ET AU PERMIS DE CONDUIRE \ Section III - CONDITIONS ATTACHÉES AUX PERMIS
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À jour au 1er mai 2024
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Article 100
Le conducteur d’un véhicule routier qui est titulaire d’un permis probatoire de classe 5, tel que déterminé par règlement, et qui est âgé de 19 ans ou moins est assujetti aux règles suivantes la première année qui suit la délivrance de son permis:1° pendant les six premiers mois, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, qu’un seul passager âgé de 19 ans ou moins; 2° pendant les six mois suivants, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, que trois passagers âgés de 19 ans ou moins. Les règles prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’un des passagers est titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite du véhicule, s’il prend place au côté du conducteur et s’il est en mesure de lui fournir aide et conseil. Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du nombre de passagers, du passager qui est un membre de la famille immédiate du conducteur. On entend par famille immédiate du conducteur:1° son conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait; 2° ses enfants et ceux de son conjoint; 3° ses frères et soeurs; 4° tout autre enfant de l’un de ses père et mère ou de l’un de ses parents ou de leur conjoint. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur contrevient aux dispositions du présent article peut demander à un passager de s’identifier, auquel cas celui-ci lui donne les renseignements suivants, qu’il peut fournir verbalement:1° ses nom et adresse; 2° sa date de naissance; 3° le cas échéant, la nature de son lien familial avec le conducteur.
1986, c. 91, a. 100; 1996, c. 56, a. 26; 2000, c. 64, a. 5; 2018, c. 7, a. 22; 2022, c. 22, a. 226
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Section 100
The driver of a road vehicle who holds a class 5 probationary licence, as determined by regulation, and who is 19 years of age or younger is subject to the following rules in the year after the licence is issued:1° for the first six months, the driver may only carry one passenger 19 years of age or younger between midnight and 5 a.m.; and 2° for the next six months, the driver may only carry three passengers 19 years of age or younger between midnight and 5 a.m. The rules set out in the first paragraph do not apply if one of the passengers has held, for at least two years, a valid driver’s licence of the appropriate class for driving the vehicle, is seated beside the driver and is in a position to give the driver assistance and advice. For the purposes of the first paragraph, a passenger who is a member of the driver’s immediate family is not taken into account in the computation of the number of passengers. “Driver’s immediate family” means1° the driver’s married, civil union or de facto spouse; 2° the driver’s children and the driver’s spouse’s children; 3° the driver’s brothers and sisters; and 4° any other child of the driver’s father or mother or of one of the driver’s parents or of either’s spouse. A peace officer who has reasonable grounds to suspect that a driver is contravening this section may ask a passenger to identify himself or herself, in which case the passenger shall give the peace officer the following information, which the passenger may provide verbally:1° the passenger’s name and address; 2° the passenger’s date of birth; and 3° if applicable, the nature of the passenger’s family relationship with the driver.
1986, c. 91, s. 100; 1996, c. 56, s. 26; 2000, c. 64, s. 5; 2018, c. 7, s. 22; 2022, c. 22, s. 226
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Amendes et points d'inaptitude
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Personne responsable
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Infraction de l'article 100 CSR
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Amende
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Points d'inaptitude1
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Titulaire d'un permis probatoire de classe 5 et àgé de 19 ans ou moins
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Conduite au cours de la période interdite
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200 $ à 300 $
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(art. 140.1 CSR)
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4
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1. Règlement sur les points d'inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37, annexe, élément 1.1.
Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.
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Règlements associés
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 100.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 12, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 19.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 172, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 5.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 22.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2021, a. 280.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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