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Table des matières
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Article 3014
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre TROISIÈME - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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À jour au 8 juin 2024
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Article 3014
Avant d’inscrire sur le registre approprié une subrogation, une cession de créance, un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou le renouvellement de la publicité d’un droit, l’officier doit vérifier le numéro d’inscription, s’il en existe, du titre de créance. En cas d’inexactitude, il refuse l’inscription. Lorsque l’inscription est faite sur le registre foncier, mention de la subrogation, de la cession ou du renouvellement, avec l’indication de son numéro d’inscription, est portée au registre des mentions.
1991, c. 64, a. 3014; 2000, c. 42, a. 49
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Article 3014
Before registering in the appropriate register a subrogation, an assignment of a claim, a prior notice of the exercise of a hypothecary right, or the renewal of the publication of a right, the registrar shall verify the registration number, if any, of the title of indebtedness. If the number is inaccurate, he refuses registration. Where the registration is made in the land register, a mention of the subrogation, assignment or renewal, together with its registration number, is entered in the register of mentions.
1991, c. 64, s. 3014; 2000, c. 42, s. 49; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 347
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 2127 al. 5
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 3014 (LQ 1991, c. 64)
Avant d'inscrire sur le registre approprié une subrogation, une cession de créance ou le renouvellement de la publicité d'un droit, l'officier doit vérifier le numéro d'inscription, s'il en existe, du titre de créance. En cas d'inexactitude, il refuse l'inscription.
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Article 3014 (SQ 1991, c. 64)
Before registering a subrogation, the assignment of a claim or the renewal of the registration of a right in the proper register, the registrar shall verify the registration number, if any, of the title of indebtedness. If the number is inaccurate, he refuses registration.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 3014
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2994.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 48.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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3.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 347
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 347.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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