Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Expand]Code civil du Bas Canada
[Collapse]Code civil du Québec (1980)
 [Collapse]Livre deuxième : De la famille
  [Collapse]Titre premier : Du mariage
   [Expand]Chapitre premier - Des conditions requise pour contracter mariage
   [Expand]Chapitre deuxième - Des oppositions au mariage
   [Expand]Chapitre troisième - De la célébration du mariage
   [Expand]Chapitre quatrième - De la preuve du mariage
   [Expand]Chapitre cinquième - Des nullités de mariage
   [Collapse]Chapitre sixième - Des effets du mariage
     a. 440
    [Expand]Section I - Des droits et des devoirs des époux
    [Collapse]Section II - De la résidence familiale
      a. 449
      a. 450
      a. 451
      a. 452
      a. 453
      a. 454
      a. 455
      a. 455.1
      a. 456
      a. 457
      a. 458
      a. 459
      a. 460
      a. 461
      a. 462
    [Expand]Section III - Du patrimoine familial
    [Expand]Section IV - De la prestation compensatoire
   [Expand]Chapitre septième - Des régimes matrimoniaux
   [Expand]Chapitre huitième - De la séparation de corps
   [Expand]Chapitre neuvième - De la dissolution du mariage
  [Expand]Titre deuxième : Du divorce
  [Expand]Titre troisième : De la filiation
  [Expand]Titre quatrième : De l'obligation alimentaire
  [Expand]Titre cinquième : De l'autorité parentale
 
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Article 451

 
Code civil du Québec (1980), LQ 1980, c. 39
 
Livre DEUXIÈME - De la famille \ Titre PREMIER - Du mariage \ Chapitre SIXIÈME - Des effets du mariage \ Section II - De la résidence familiale
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 451

L'époux locataire de la résidence principale de la famille ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, sous-louer, céder son droit, ni mettre fin au bail lorsque le locateur a été avisé, par l'un ou l'autre des époux, du fait que le logement servait de résidence principale.

Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut, s'il ne l'a pas ratifié, en demander la nullité.

1980, c. 39, a. 1

Section 451

Neither spouse, if the lessee of the principal family residence, may, without the written consent of the other, sublet it, transfer it or terminate the lease where the lessor has been notified, by either of them, that the dwelling is used as the principal residence.

If the other spouse has not consented to the act, he may apply to have it annulled, unless he has ratified it.

1980, c. 39, s. 1

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 403
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.