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Table des matières
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Article 285
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Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1
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Chapitre XI - FUSION \ Section IV - STATUTS DE FUSION
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À jour au 31 mai 2024
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Article 285
Les statuts de fusion, signés par l’administrateur ou le dirigeant autorisé de chacune des sociétés fusionnantes, les autres documents qui doivent leur être joints, le cas échéant, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), sont transmis au registraire des entreprises.
2009, c. 52, a. 285; 2010, c. 7, a. 275
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Section 285
The articles of amalgamation, signed by the director or officer of each amalgamating corporation who is authorized to sign them, any other document required to be filed with them, and the fee set out in the Act respecting the legal publicity of enterprises (chapter P-44.1) must be sent to the enterprise registrar.
2009, c. 52, s. 285; 2010, c. 7, s. 275
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38 : art. 123.118
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Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44 : art. 185(1)
285. Les statuts de fusion, signés par l’administrateur ou le dirigeant autorisé de chacune des sociétés fusionnantes, les autres documents qui doivent leur être joints, le cas échéant, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), sont transmis au registraire des entreprises.
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185.Remise des statuts(1)Sous réserve du paragraphe 183(6), les statuts de la société issue de la fusion, en la forme établie par le directeur, doivent, après l’approbation de la fusion en vertu des articles 183 ou 184, être envoyés au directeur avec tous les documents exigés aux articles 19 et 106. Déclarations annexées(2)Les statuts de la société issue de la fusion doivent comporter en annexe une déclaration solennelle de l’un des administrateurs ou dirigeants de chaque société établissant, à la satisfaction du directeur, l’existence de motifs raisonnables de croire à la fois :a)que :(i)d’une part, chaque société fusionnante peut et la société issue de la fusion pourra acquitter son passif à échéance, (ii)d’autre part, la valeur de réalisation de l’actif de la société issue de la fusion ne sera pas inférieure au total de son passif et de son capital déclaré; b)que :(i)ou bien la fusion ne portera préjudice à aucun créancier, (ii)ou bien les créanciers connus des sociétés fusionnantes, ayant reçu un avis adéquat, ne s’opposent pas à la fusion, si ce n’est pour des motifs futiles ou vexatoires. Avis adéquat(3)Pour l’application du paragraphe (2), pour être adéquat l’avis doit à la fois :a)être écrit et envoyé à chaque créancier connu dont la créance est supérieure à mille dollars; b)être inséré une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social et recevoir une publicité suffisante dans chaque province où la société exerce ses activités commerciales; c)indiquer l’intention de la société de fusionner, en conformité avec la présente loi, avec les sociétés qu’il mentionne et le droit des créanciers de cette société de s’opposer à la fusion dans les trente jours de la date de l’avis. Certificat de fusion(4)Sur réception des statuts de fusion, le directeur délivre un certificat de fusion en conformité avec l’article 262.L.R. (1985), ch. C-44, art. 185; 2001, ch. 14, art. 89;
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Document de référence
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 63, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 285.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 87, 1re sess, 39e lég, Québec, 2010, a. 275.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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