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Table des matières
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Article 284
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Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1
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Chapitre XI - FUSION \ Section IV - STATUTS DE FUSION
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À jour au 31 mai 2024
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Article 284
Outre les dispositions que la présente loi permet d’y prévoir, les statuts de fusion contiennent:1° dans le cas d’une fusion ordinaire, les éléments prévus aux paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 277; 2° dans le cas d’une fusion simplifiée, les dispositions prévues au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 281 ou de l’article 282, selon le cas. Dans le cas d’une fusion ordinaire, les documents exigés en vertu de l’article 8 sont joints aux statuts. Toutefois, la déclaration exigée en vertu de cet article relativement au nom choisi n’est pas nécessaire lorsque la société issue de la fusion conserve le nom de l’une des sociétés fusionnantes.
2009, c. 52, a. 284
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Section 284
In addition to the other provisions permitted by this Act to be set out in articles of amalgamation, the articles of amalgamation must contain1° in the case of a long-form amalgamation, the elements required under paragraphs 1, 3, 4 and 5 of section 277; and 2° in the case of a short-form amalgamation, the provisions required under subparagraph 2 of the second paragraph of section 281 or 282, as the case may be. In the case of a long-form amalgamation, the articles must be filed with the documents required under section 8. However, the declaration required under that section with respect to the name chosen is not necessary if the amalgamated corporation keeps the name of one of the amalgamating corporations.
2009, c. 52, s. 284
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38 : art. 123.117
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Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44 : art. 185(1)
284.Outre les dispositions que la présente loi permet d’y prévoir, les statuts de fusion contiennent:1° dans le cas d’une fusion ordinaire, les éléments prévus aux paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 277; 2° dans le cas d’une fusion simplifiée, les dispositions prévues au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 281 ou de l’article 282, selon le cas. Dans le cas d’une fusion ordinaire, les documents exigés en vertu de l’article 8 sont joints aux statuts. Toutefois, la déclaration exigée en vertu de cet article relativement au nom choisi n’est pas nécessaire lorsque la société issue de la fusion conserve le nom de l’une des sociétés fusionnantes.
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185.Remise des statuts(1)Sous réserve du paragraphe 183(6), les statuts de la société issue de la fusion, en la forme établie par le directeur, doivent, après l’approbation de la fusion en vertu des articles 183 ou 184, être envoyés au directeur avec tous les documents exigés aux articles 19 et 106. Déclarations annexées(2)Les statuts de la société issue de la fusion doivent comporter en annexe une déclaration solennelle de l’un des administrateurs ou dirigeants de chaque société établissant, à la satisfaction du directeur, l’existence de motifs raisonnables de croire à la fois :a)que :(i)d’une part, chaque société fusionnante peut et la société issue de la fusion pourra acquitter son passif à échéance, (ii)d’autre part, la valeur de réalisation de l’actif de la société issue de la fusion ne sera pas inférieure au total de son passif et de son capital déclaré; b)que :(i)ou bien la fusion ne portera préjudice à aucun créancier, (ii)ou bien les créanciers connus des sociétés fusionnantes, ayant reçu un avis adéquat, ne s’opposent pas à la fusion, si ce n’est pour des motifs futiles ou vexatoires. Avis adéquat(3)Pour l’application du paragraphe (2), pour être adéquat l’avis doit à la fois :a)être écrit et envoyé à chaque créancier connu dont la créance est supérieure à mille dollars; b)être inséré une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social et recevoir une publicité suffisante dans chaque province où la société exerce ses activités commerciales; c)indiquer l’intention de la société de fusionner, en conformité avec la présente loi, avec les sociétés qu’il mentionne et le droit des créanciers de cette société de s’opposer à la fusion dans les trente jours de la date de l’avis. Certificat de fusion(4)Sur réception des statuts de fusion, le directeur délivre un certificat de fusion en conformité avec l’article 262.L.R. (1985), ch. C-44, art. 185; 2001, ch. 14, art. 89;
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Document de référence
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 63, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 284.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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