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Table des matières
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Article 144
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Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1
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Chapitre VI - ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS \ Section V - FIN DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR ET VACANCE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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À jour au 31 mai 2024
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Article 144
À moins que les statuts ne prévoient le vote cumulatif, les actionnaires peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution ordinaire. Lorsque des actionnaires ont un droit exclusif d’élire les administrateurs, le mandat de ces derniers ne peut être révoqué que par résolution ordinaire de ces mêmes actionnaires. Une vacance découlant d’une révocation prononcée lors d’une assemblée est comblée par les actionnaires lors de la même assemblée ou, à défaut, par les administrateurs lors d’une réunion subséquente.
2009, c. 52, a. 144
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Section 144
Unless the articles provide for cumulative voting, the shareholders may by ordinary resolution at a special meeting remove any director or directors. If certain shareholders have an exclusive right to elect one or more directors, a director so elected may only be removed by ordinary resolution of those shareholders. A vacancy created by the removal of a director may be filled at the shareholders meeting at which the director is removed or, if it is not, at a subsequent meeting of the board of directors.
2009, c. 52, s. 144
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44 : art. 109
144. À moins que les statuts ne prévoient le vote cumulatif, les actionnaires peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution ordinaire. Lorsque des actionnaires ont un droit exclusif d’élire les administrateurs, le mandat de ces derniers ne peut être révoqué que par résolution ordinaire de ces mêmes actionnaires. Une vacance découlant d’une révocation prononcée lors d’une assemblée est comblée par les actionnaires lors de la même assemblée ou, à défaut, par les administrateurs lors d’une réunion subséquente.
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109.Révocation des administrateurs(1)Sous réserve de l’alinéa 107g), les actionnaires peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution ordinaire. Exception(2)Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par résolution ordinaire, adoptée lors d’une assemblée, par les actionnaires qui ont le droit exclusif de les élire.Vacances(3)Sous réserve des alinéas 107b) à e), toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé la révocation ou, à défaut, conformément à l’article 111.Démission ou révocation(4)Si tous les administrateurs démissionnent ou sont révoqués sans être remplacés, quiconque gère les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveille la gestion est réputé être un administrateur pour l’application de la présente loi.Exceptions(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux personnes suivantes :a)le dirigeant qui gère les activités commerciales ou les affaires internes de la société sous la direction ou le contrôle d’un actionnaire ou d’une autre personne; b)l’avocat, le notaire, le comptable ou tout autre professionnel qui participe à la direction de la société uniquement dans le but de fournir des services professionnels; c)le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre-gérant ou le créancier garanti qui participe à la direction de la société ou exerce le contrôle sur ses biens uniquement dans le but de réaliser les sûretés ou d’administrer les biens d’un failli, dans le cas d’un syndic de faillite. L.R. (1985), ch. C-44, art. 109; 2001, ch. 14, art. 40; 2011, ch. 21, art. 50(A);
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Document de référence
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 63, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 144.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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