Table des matières
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Loi sur les sociétés par actions
[Expand]CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Expand]CHAPITRE II - CONSTITUTION ET ORGANISATION
[Expand]CHAPITRE III - PRÉSOMPTIONS
[Expand]CHAPITRE IV - NOM, SIÈGE, LIVRES ET DOCUMENTS
[Expand]CHAPITRE V - FINANCEMENT
[Collapse]CHAPITRE VI - ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
 [Expand]SECTION I - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 [Expand]SECTION II - FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 [Expand]SECTION III - DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
 [Expand]SECTION IV - RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 [Collapse]SECTION V - FIN DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR ET VACANCE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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   a. 149
   a. 150
   a. 151
   a. 152
   a. 153
 [Expand]SECTION VI - RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS
 [Expand]SECTION VII - INDEMNISATION ET ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ
[Expand]CHAPITRE VII - ACTIONNAIRES
[Expand]CHAPITRE VIII - ÉTATS FINANCIERS ET VÉRIFICATEUR
[Expand]CHAPITRE IX - MODIFICATION, CORRECTION, REFONTE ET ANNULATION DES STATUTS
[Expand]CHAPITRE X - ALIÉNATION AFFECTANT LA POURSUITE D’ACTIVITÉS SUBSTANTIELLES
[Expand]CHAPITRE XI - FUSION
[Expand]CHAPITRE XII - CONTINUATION
[Expand]CHAPITRE XIII - DISSOLUTION, LIQUIDATION ET RECONSTITUTION
[Expand]CHAPITRE XIV - DROIT AU RACHAT D’ACTIONS
[Expand]CHAPITRE XV - ACQUISITION FORCÉE D’ACTIONS
[Expand]CHAPITRE XVI - RÉORGANISATION ET ARRANGEMENT
[Expand]CHAPITRE XVII - MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
[Expand]CHAPITRE XVIII - DOCUMENTS REÇUS OU ÉTABLIS PAR LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
[Expand]CHAPITRE XIX - RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
[Expand]CHAPITRE XX - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]CHAPITRE XXI - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]CHAPITRE XXII - DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]CHAPITRE XXIII - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]CHAPITRE XXIV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
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Article 144

 
Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1
 
Chapitre VI - ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS \ Section V - FIN DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR ET VACANCE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
 

À jour au 31 mai 2024
Article 144
À moins que les statuts ne prévoient le vote cumulatif, les actionnaires peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution ordinaire.
Lorsque des actionnaires ont un droit exclusif d’élire les administrateurs, le mandat de ces derniers ne peut être révoqué que par résolution ordinaire de ces mêmes actionnaires.
Une vacance découlant d’une révocation prononcée lors d’une assemblée est comblée par les actionnaires lors de la même assemblée ou, à défaut, par les administrateurs lors d’une réunion subséquente.
2009, c. 52, a. 144
Section 144
Unless the articles provide for cumulative voting, the shareholders may by ordinary resolution at a special meeting remove any director or directors.
If certain shareholders have an exclusive right to elect one or more directors, a director so elected may only be removed by ordinary resolution of those shareholders.
A vacancy created by the removal of a director may be filled at the shareholders meeting at which the director is removed or, if it is not, at a subsequent meeting of the board of directors.
2009, c. 52, s. 144

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38 : art. 123.77, 123.78
  • Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44 : art. 109
Loi sur les sociétés par actions Loi canadienne sur les sociétés par actions
144.
À moins que les statuts ne prévoient le vote cumulatif, les actionnaires peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution ordinaire.
Lorsque des actionnaires ont un droit exclusif d’élire les administrateurs, le mandat de ces derniers ne peut être révoqué que par résolution ordinaire de ces mêmes actionnaires.
Une vacance découlant d’une révocation prononcée lors d’une assemblée est comblée par les actionnaires lors de la même assemblée ou, à défaut, par les administrateurs lors d’une réunion subséquente.
109.
Révocation des administrateurs
Sous réserve de l’alinéa 107g), les actionnaires peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution ordinaire.
Exception
Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par résolution ordinaire, adoptée lors d’une assemblée, par les actionnaires qui ont le droit exclusif de les élire.
Vacances
Sous réserve des alinéas 107b) à e), toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé la révocation ou, à défaut, conformément à l’article 111.
Démission ou révocation
Si tous les administrateurs démissionnent ou sont révoqués sans être remplacés, quiconque gère les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveille la gestion est réputé être un administrateur pour l’application de la présente loi.
Exceptions
Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
le dirigeant qui gère les activités commerciales ou les affaires internes de la société sous la direction ou le contrôle d’un actionnaire ou d’une autre personne;
l’avocat, le notaire, le comptable ou tout autre professionnel qui participe à la direction de la société uniquement dans le but de fournir des services professionnels;
le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre-gérant ou le créancier garanti qui participe à la direction de la société ou exerce le contrôle sur ses biens uniquement dans le but de réaliser les sûretés ou d’administrer les biens d’un failli, dans le cas d’un syndic de faillite.
L.R. (1985), ch. C-44, art. 109; 2001, ch. 14, art. 40; 2011, ch. 21, art. 50(A); 
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Document de référence  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les sociétés par actions, LQ 2009, c. 52, a. 144

 
Référence à la présentation : Projet de loi 63, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 144.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.