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Table des matières
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Article 120
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Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1
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Chapitre VI - ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS \ Section III - DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS \ 1. Dispositions générales
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À jour au 27 mai 2024
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Article 120
Sous réserve des dispositions de l’article 214, aucune disposition des statuts, du règlement intérieur, d’une résolution ou d’un contrat ne peut libérer les administrateurs des obligations auxquelles ils sont tenus, ni de leur responsabilité en cas de manquement à ces obligations.
2009, c. 52, a. 120
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Section 120
Subject to the provisions of section 214, no provision of the articles, the by-laws, a resolution or a contract may relieve directors from their obligations, or from liability for a breach of their obligations.
2009, c. 52, s. 120; 2010, c. 40, s. 68
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38 : Aucune
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Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44 : art. 122(3)
120. Sous réserve des dispositions de l’article 214, aucune disposition des statuts, du règlement intérieur, d’une résolution ou d’un contrat ne peut libérer les administrateurs des obligations auxquelles ils sont tenus, ni de leur responsabilité en cas de manquement à ces obligations.
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122.Devoir des administrateurs et dirigeants(1)Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :a)avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société; b)avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. Meilleur intérêt de la société(1.1)Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société au titre de l’alinéa (1)a), les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent tenir compte des facteurs suivants, notamment :a)les intérêts :(i)des actionnaires, (ii)des employés, (iii)des retraités et des pensionnés, (iv)des créanciers, (v)des consommateurs, (vi)des gouvernements; b)l’environnement; c)les intérêts à long terme de la société. Observation(2)Les administrateurs et les dirigeants doivent observer la présente loi, ses règlements d’application, les statuts, les règlements administratifs ainsi que les conventions unanimes des actionnaires.Absence d’exonération(3)Sous réserve du paragraphe 146(5), aucune disposition d’un contrat, des statuts, des règlements administratifs ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente loi et à ses règlements d’application ni des responsabilités découlant de cette obligation.L.R. (1985), ch. C-44, art. 122; 1994, ch. 24, art. 13(F); 2001, ch. 14, art. 135(A); 2019, ch. 29, art. 141;
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Document de référence
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 63, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 120.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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