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Table des matières
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Article 95
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Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1
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Chapitre V - INTERVENTION JUDICIAIRE \ Section I - INTERVENTION DU TRIBUNAL \ 2. Décision
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À jour au 20 février 2024
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Article 95
L’enfant, ses parents, le directeur et toute partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige. Lorsque la demande de révision ou de prolongation vise une mesure moins contraignante pour l’enfant ou lorsque cette demande vise une mesure plus contraignante pour celui-ci et qu’il y a entente entre les parties, les règles suivantes s’appliquent:a) (paragraphe abrogé); b) en l’absence de contestation de la part des parties, le tribunal peut accepter la demande sans qu’il n’y ait audition ou peut procéder à l’audition de la demande; c) si une partie le demande, le tribunal doit entendre les parties.
1977, c. 20, a. 95; 1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 71
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Section 95
The child, his parents, the director and any party to the proceedings may apply to the tribunal for the review of a decision or an order, when new facts have arisen since it was rendered. They may also apply to the tribunal for the extension of a decision or an order if the child’s situation so requires. If the application for a review or an extension seeks a measure that is less restrictive for the child, or one that is more restrictive and that is agreed on by all the parties involved, the following rules apply:a) (paragraph repealed); b) if the parties do not contest, the tribunal may accept the application without a hearing or proceed to hear the application; c) if one of the parties requests it, the tribunal must hear the parties.
1977, c. 20, s. 95; 1984, c. 4, s. 47; 1988, c. 21, s. 119; 1989, c. 53, s. 11; 2006, c. 34, s. 67; 2017, c. 18, s. 71
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 24, 2e sess, 31e lég, Québec, 1977, 92 renuméroté 95
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 60, 4e sess, 32e lég, Québec, 1983, a. 46.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 10, 2e sess, 33e lég, Québec, 1988, a. 111.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 142, 2e sess, 33e lég, Québec, 1989, a. 11.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 2e sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 55.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 99, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 57.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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