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Loi sur la protection de la jeunesse
 CONSIDÉRANT QUE LE QUÉBEC S’EST DÉCLARÉ LIÉ PAR LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT PAR LE DÉCRET N° 1676-1991 DU 9 DÉCEMBRE 1991;
[Expand]CHAPITRE I - INTERPRÉTATION ET APPLICATION
[Expand]CHAPITRE II - PRINCIPES GÉNÉRAUX, DROITS DE L’ENFANT ET DE SES PARENTS ET RESPONSABILITÉS DES PARENTS
[Expand]CHAPITRE III - ORGANISME ET PERSONNES CHARGÉS DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Collapse]CHAPITRE IV - INTERVENTION SOCIALE
 [Collapse]SECTION I - SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT D’UN ENFANT
   a. 38
   a. 38.1
   a. 38.2
   a. 38.2.1
   a. 38.2.2
   a. 38.3
   a. 39
   a. 39.1
   a. 40
   a. 41
   a. 42
   a. 43
   a. 44
 [Expand]SECTION II - RÉCEPTION ET TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS
 [Expand]SECTION II.1 - MESURES DE PROTECTION IMMÉDIATE
 [Expand]SECTION III - ÉVALUATION DE LA SITUATION ET ORIENTATION DE L’ENFANT
 [Expand]SECTION III.1 - RÉVISION DE LA SITUATION DE L’ENFANT
 [Expand]SECTION IV - ENFANT CONFIÉ À UN MILIEU DE VIE SUBSTITUT PAR LE TRIBUNAL
 [Expand]SECTION V - Abrogé
 [Expand]SECTION VI - CONTINUATION DES MESURES DE PROTECTION
 [Expand]SECTION VI.1 - TUTELLE
 [Expand]SECTION VII - ADOPTION
 [Expand]SECTION VII.1 - Abrogé
[Expand]CHAPITRE IV.0.1 - ADOPTION
[Expand]CHAPITRE IV.1 - RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
[Expand]CHAPITRE V - INTERVENTION JUDICIAIRE
[Expand]CHAPITRE V.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AUTOCHTONES
[Expand]CHAPITRE VI - RÉGLEMENTATION ET DIRECTIVES
[Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 38

 
Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1
 
Chapitre IV - INTERVENTION SOCIALE \ Section I - SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT D’UN ENFANT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 38
Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’exposition à la violence conjugale, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux.
On entend par:
a) abandon: lorsque les parents d’un enfant sont décédés ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par une autre personne;
b) négligence:
lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux:
i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources;
ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale;
iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par toute autre loi applicable;
lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence familiale;
c.1) exposition à la violence conjugale: lorsque l’enfant est exposé, directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime, incluant en contexte post-séparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice;
d) abus sexuels:
lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
e) abus physiques:
lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
f) troubles de comportement sérieux: lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose.
1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8; 1984, c. 4, a. 18; 1994, c. 35, a. 23; 2006, c. 34, a. 14; 2016, c. 12, a. 36; 2017, c. 18, a. 18; 2022, c. 11, a. 27
Section 38
For the purposes of this Act, the security or development of a child is considered to be in danger if the child is in a situation of abandonment, neglect, psychological ill-treatment, exposure to domestic violence or sexual or physical abuse, or if the child has serious behavioural disturbances.
In this Act,
a) abandonment refers to a situation in which a child’s parents are deceased or fail to provide for the child’s care, maintenance or education and those responsibilities are not assumed by another person in accordance with the child’s needs;
b) neglect refers to
a situation in which the child’s parents or the person having custody of the child do not meet the child’s basic needs,
i. failing to meet the child’s basic physical needs with respect to food, clothing, hygiene or lodging, taking into account their resources;
ii. failing to give the child the care required for the child’s physical or mental health, or not allowing the child to receive such care; or
iii. failing to provide the child with the appropriate supervision or support, or failing to take the necessary steps to ensure that the child receives a proper education and, if applicable, that he attends school as required under the Education Act (chapter I-13.3) or any other applicable legislation; or
a situation in which there is a serious risk that a child’s parents or the person having custody of the child are not providing for the child’s basic needs in the manner referred to in subparagraph 1;
c) psychological ill-treatment refers to a situation in which a child is seriously or repeatedly subjected to behaviour on the part of the child’s parents or another person that could cause harm to the child, and the child’s parents fail to take the necessary steps to put an end to the situation. Such behaviour includes in particular indifference, denigration, emotional rejection, excessive control, isolation, threats, exploitation, particularly if the child is forced to do work disproportionate to the child’s capacity, and exposure to family violence;
c.1) exposure to domestic violence refers to a situation in which a child is directly or indirectly exposed to violence between the child’s parents or between one of his parents and a person with whom the parent has an intimate relationship, including in a post-separation context, among other things if the child witnesses such violence or develops in an atmosphere of fear or tension, and where such exposure could cause harm to the child;
d) sexual abuse refers to
a situation in which the child is subjected to gestures of a sexual nature by the child’s parents or another person, with or without physical contact, including any form of sexual exploitation, and the child’s parents fail to take the necessary steps to put an end to the situation; or
a situation in which the child runs a serious risk of being subjected to gestures of a sexual nature by the child’s parents or another person, with or without physical contact, including a serious risk of sexual exploitation, and the child’s parents fail to take the necessary steps to put an end to the situation;
e) physical abuse refers to
a situation in which the child is the victim of bodily injury or is subjected to unreasonable methods of upbringing by his parents or another person, and the child’s parents fail to take the necessary steps to put an end to the situation; or
a situation in which the child runs a serious risk of becoming the victim of bodily injury or being subjected to unreasonable methods of upbringing by his parents or another person, and the child’s parents fail to take the necessary steps to put an end to the situation;
f) serious behavioural disturbance refers to a situation in which a child behaves in such a way as to repeatedly or seriously undermine the child’s or others’ physical or psychological integrity, and the child’s parents fail to take the necessary steps to put an end to the situation or, if the child is 14 or over, the child objects to such steps.
1977, c. 20, s. 38; 1981, c. 2, s. 8; 1984, c. 4, s. 18; 1994, c. 35, s. 23; 2006, c. 34, s. 14; 2016, c. 12, s. 36; 2017, c. 18, s. 18; 2022, c. 11, s. 27

Législation citée (Québec et CSC)  
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur la protection de la jeunesse, LQ 1977, c. 20, a. 38

 
Référence à la présentation : Projet de loi 24, 2e sess, 31e lég, Québec, 1977, 35 renuméroté 38
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 10, 1re sess, 32e lég, Québec, 1981, a. 8.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 60, 4e sess, 32e lég, Québec, 1983, a. 17.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 31, 3e sess, 34e lég, Québec, 1994, a. 23.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 2e sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 10.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 59, 1re sess, 41e lég, Québec, 2015, a. 33.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 99, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 11.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 15, 2e sess, 42e lég, Québec, 2021, a. 27.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.