Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Expand]Code civil du Bas Canada
[Collapse]Code civil du Québec (1980)
 [Collapse]Livre deuxième : De la famille
  [Collapse]Titre premier : Du mariage
   [Expand]Chapitre premier - Des conditions requise pour contracter mariage
   [Expand]Chapitre deuxième - Des oppositions au mariage
   [Expand]Chapitre troisième - De la célébration du mariage
   [Expand]Chapitre quatrième - De la preuve du mariage
   [Expand]Chapitre cinquième - Des nullités de mariage
   [Collapse]Chapitre sixième - Des effets du mariage
     a. 440
    [Expand]Section I - Des droits et des devoirs des époux
    [Collapse]Section II - De la résidence familiale
      a. 449
      a. 450
      a. 451
      a. 452
      a. 453
      a. 454
      a. 455
      a. 455.1
      a. 456
      a. 457
      a. 458
      a. 459
      a. 460
      a. 461
      a. 462
    [Expand]Section III - Du patrimoine familial
    [Expand]Section IV - De la prestation compensatoire
   [Expand]Chapitre septième - Des régimes matrimoniaux
   [Expand]Chapitre huitième - De la séparation de corps
   [Expand]Chapitre neuvième - De la dissolution du mariage
  [Expand]Titre deuxième : Du divorce
  [Expand]Titre troisième : De la filiation
  [Expand]Titre quatrième : De l'obligation alimentaire
  [Expand]Titre cinquième : De l'autorité parentale
 
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Article 450

 
Code civil du Québec (1980), LQ 1980, c. 39
 
Livre DEUXIÈME - De la famille \ Titre PREMIER - Du mariage \ Chapitre SIXIÈME - Des effets du mariage \ Section II - De la résidence familiale
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 450

Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à un acte relatif à un meuble garnissant la résidence principale de la famille et affecté à l'usage du ménage peut, s'il n'a pas ratifié l'acte, en demander la nullité.

Toutefois, l'acte à titre onéreux ne peut être annulé si le cocontractant était de bonne foi.

1980, c. 39, a. 1

Section 450

If a spouse has not consented to an act concerning any household furniture used in the principal family residence, he may apply to have the act annulled, unless he has ratified it.

However, no act by onerous title may be annulled if the other contracting party was in good faith.

1980, c. 39, s. 1

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 402
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.