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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DE L’ACCESSION
  [Collapse]CHAPITRE III - DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DES LIMITES DU FONDS ET DU BORNAGE
   [Collapse]SECTION III - DES EAUX
     a. 979
     a. 980
     a. 981
     a. 982
     a. 983
   [Expand]SECTION IV - DES ARBRES
   [Expand]SECTION V - DE L’ACCÈS AU FONDS D’AUTRUI ET DE SA PROTECTION
   [Expand]SECTION VI - DES VUES
   [Expand]SECTION VII - DU DROIT DE PASSAGE
   [Expand]SECTION VIII - DES CLÔTURES ET DES OUVRAGES MITOYENS
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
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[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 979

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ \ Chapitre TROISIÈME - DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE \ Section III - DES EAUX
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 979
Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.
Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage.
1991, c. 64, a. 979
Article 979
Lower land is subject to receiving water flowing onto it naturally from higher land.
The owner of lower land has no right to erect works to prevent the natural flow. The owner of higher land has no right to aggravate the condition of lower land, and is not presumed to do so if he carries out work to facilitate the natural run-off or, where his land is devoted to agriculture, he carries out drainage work.
1991, c. 64, s. 979

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 501
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 979 (LQ 1991, c. 64)
Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.

Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n'est pas présumé le faire s'il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l'agriculture, il exécute des travaux de drainage.
Article 979 (SQ 1991, c. 64)
Lower land is subject to receiving water flowing onto it naturally from higher land.

The owner of lower land has no right to erect works to prevent the natural flow. The owner of higher land has no right to aggravate the condition of lower land, and is not presumed to do so if he carries out work to facilitate the natural run-off or, where his land is devoted to agriculture, he carries out drainage work.
Sources
C.C.B.C. : article 501
O.R.C.C. : L. IV, article 45
Commentaires

Cet article reprend en substance l'article 501 C.C.B.C. Il n'a pas paru nécessaire, à cet égard, de modifier le droit antérieur, puisqu'il codifiait un principe de physique élémentaire, soit qu'on ne peut empêcher les eaux d'un fonds supérieur de s'écouler naturellement vers un fonds inférieur.


Cependant, cet article innove, d'abord en précisant quand le propriétaire d'un fonds supérieur n'est pas présumé aggraver la situation du fonds inférieur et, ensuite, en codifiant une règle établie par la jurisprudence qui accepte que le propriétaire d'un fonds dominant voué à l'agriculture creuse sur celui-ci des fossés, sillons et rigoles pour fins de drainage, même si ces travaux aggravent, techniquement parlant, la servitude en y faisant couler un volume d'eau supérieur. Cette règle est nécessaire, puisque le drainage fait partie des activités inhérentes à l'agriculture.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 979

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 978.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.