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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
  [Expand]CHAPITRE II - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION
   [Collapse]SECTION I - DU COMPTE DU LIQUIDATEUR
     a. 819
     a. 820
     a. 821
     a. 822
   [Expand]SECTION II - DE L’OBLIGATION DES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES PARTICULIERS APRÈS LA LIQUIDATION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 822

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre QUATRIÈME - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION \ Section I - DU COMPTE DU LIQUIDATEUR
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 822
Après l’acceptation du compte définitif, le liquidateur est déchargé de son administration et fait délivrance des biens aux héritiers.
La clôture du compte est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l’inscription d’un avis qui identifie le défunt et indique le lieu où le compte peut être consulté.
1991, c. 64, a. 822
Article 822
After acceptance of the final account, the liquidator is discharged of his administration and delivers the property to the heirs.
Closure of the account is published in the register of personal and movable real rights by registration of a notice identifying the deceased and indicating the place where the account may be consulted.
1991, c. 64, s. 822; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 112

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 918
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 822 (LQ 1991, c. 64)
Après l'acceptation du compte définitif, le liquidateur est déchargé de son administration et fait délivrance des biens aux héritiers.

La clôture du compte est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l'inscription d'un avis qui identifie le défunt et indique le lieu où le compte peut être consulté.
Article 822 (SQ 1991, c. 64)
After acceptance of the final account, the liquidator is discharged of his administration and makes delivery of the property to the heirs.

Closure of the account is published in the register of personal and movable real rights by registration of a notice identifying the deceased and indicating the place where interested persons may consult the account.
Sources
Commentaires

Cet article prévoit que le liquidateur demeure en fonction jusqu'à la fin de la contestation et ne peut faire délivrance des biens dans l'intervalle.


La délivrance des biens aux héritiers peut leur être faite individuellement lorsqu'elle vient conclure le partage effectué selon la proposition faite par le liquidateur. Autrement, elle sera faite aux héritiers collectivement, en tant qu'indivisaires.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 822

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, 835 (déplacé à 818.4)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 112

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 112.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.