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Table des matières
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Article 814
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre TROISIÈME - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS \ Section I - DES PAIEMENTS FAITS PAR LE LIQUIDATEUR
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À jour au 8 juin 2024
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Article 814
Si les biens de la succession sont insuffisants pour payer tous les légataires particuliers, le liquidateur, suivant sa proposition de paiement, paie d’abord ceux qui ont la préférence aux termes du testament, puis les légataires d’un bien individualisé; les autres légataires subissent ensuite la réduction proportionnelle de leur legs et le partage du solde des biens se fait entre eux en proportion de la valeur de chaque legs.
1991, c. 64, a. 814
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Article 814
If the property of the succession is insufficient to pay all the legatees by particular title, the liquidator, in accordance with his payment proposal, first pays those having preference under the will and then the legatees of certain and determinate property. The other legatees then have their legacies reduced proportionately, and the remainder is partitioned among them in proportion to the value of each legacy.
1991, c. 64, s. 814; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 110
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 885
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 814 (LQ 1991, c. 64)
Si les biens de la succession sont insuffisants pour payer tous les légataires particuliers, le liquidateur, suivant sa proposition de paiement, paie d'abord ceux qui ont la préférence aux termes du testament, puis les légataires d'un bien individualisé; les autres légataires subissent ensuite la réduction proportionnelle de leur legs et le partage du solde des biens se fait entre eux en proportion de la valeur de chaque legs.
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Article 814 (SQ 1991, c. 64)
If the property of the succession is insufficient to pay all the legatees by particular title, the liquidator, in accordance with his payment proposal, first pays those having preference under the will and then the legatees of an individual property. The other legatees then incur the reduction of their legacies pro rata, and the remainder is partitioned among them pro rata to the value of each legacy.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 814
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 814.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 110
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 110.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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