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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA NATURE DU TESTAMENT
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TESTER
    a. 707
    a. 708
    a. 709
    a. 710
    a. 711
  [Expand]CHAPITRE III - DES FORMES DU TESTAMENT
  [Expand]CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET DES LÉGATAIRES
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA RÉVOCATION DU TESTAMENT OU D’UN LEGS
  [Expand]CHAPITRE VI - DE LA PREUVE ET DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 711

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre QUATRIÈME : DES TESTAMENTS \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TESTER
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 711
Les tuteurs ou mandataires ne peuvent tester pour ceux qu’ils représentent, ni seuls ni conjointement avec ces derniers.
1991, c. 64, a. 711; 2020, c. 11, a. 67
Article 711
A tutor or mandatary may not make a will on behalf of the person whom he represents, either alone or jointly with that person.
1991, c. 64, s. 711; 2020, c. 11, s. 67

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 834
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 711 (LQ 1991, c. 64)
Les tuteurs, curateurs ou conseillers ne peuvent tester pour ceux qu'ils représentent ou assistent, ni seuls ni conjointement avec ces derniers.
Article 711 (SQ 1991, c. 64)
A tutor, curator or adviser may not make a will on behalf of the person whom he represents or assists, either alone or jointly with that person.
Sources
C.C.B.C. : article 834
Commentaires

Cet article reprend en substance le premier alinéa de l'article 834 C.C.B.C., en tenant compte de la nouvelle terminologie employée dans le droit des personnes en matière de régime de protection du mineur ou du majeur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 711

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 710.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 65 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.