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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
   [Expand]SECTION I - DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES
   [Collapse]SECTION II - DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
     a. 301
     a. 302
     a. 303
     a. 304
     a. 305
     a. 306
     a. 307
     a. 308
     a. 309
     a. 310
     a. 311
     a. 312
     a. 313
     a. 314
     a. 315
     a. 316
     a. 317
     a. 318
     a. 319
     a. 320
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS INHABILITÉS
   [Expand]SECTION IV - DE L’ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE LA PERSONNALITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 315

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES \ Chapitre PREMIER - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE \ Section II - DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 315
Les membres d’une personne morale sont tenus envers elle de ce qu’ils promettent d’y apporter, à moins que la loi n’en dispose autrement.
1991, c. 64, a. 315
Article 315
The members of a legal person are bound towards the legal person for anything they have promised to contribute to it, unless otherwise provided by law.
1991, c. 64, s. 315; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 363, 1839
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 315 (LQ 1991, c. 64)
Les membres d'une personne morale sont tenus envers elle de ce qu'ils promettent d'y apporter, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Article 315 (SQ 1991, c. 64)
The members of a legal person are liable toward the legal person for anything they have promised to contribute to it, unless otherwise provided by law.
Sources
C.C.B.C. : articles 363, 1839
Loi sur les compagnies, L.R.Q., chap. C-38 : article 41
O.R.C.C. : L. Ier, article 274
Commentaires

Cet article s'inspire de l'article 1839 C.C.B.C. qui concerne les sociétés. Il établit une relation de créancier et de débiteur entre la personne morale et son membre, pour le paiement de l'apport.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 315

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 314.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.