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Table des matières
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Article 297
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Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
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Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section VI - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE AU MAJEUR
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À jour au 20 février 2024
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Article 297
La vacance de la charge de tuteur ne met pas fin à la tutelle au majeur. Le tuteur remplaçant peut accepter la charge. À défaut, le conseil de tutelle doit provoquer la nomination d’un nouveau tuteur; tout intéressé, y compris le curateur public, peut aussi provoquer cette nomination.
1991, c. 64, a. 297; 2020, c. 11, a. 57
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Article 297
A vacancy in the office of tutor does not terminate tutorship to a person of full age. The replacement tutor may accept the office. Failing that, the tutorship council shall initiate the appointment of a new tutor; any interested person, including the Public Curator, may also initiate such an appointment.
1991, c. 64, s. 297; 2020, c. 11, s. 57
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 336.3
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 297 (LQ 1991, c. 64)
La vacance de la charge de curateur, de tuteur ou de conseiller ne met pas fin au régime de protection.
Le conseil de tutelle doit, le cas échéant, provoquer la nomination d'un nouveau curateur ou tuteur; tout intéressé peut aussi provoquer cette nomination, de même que celle d'un nouveau conseiller.
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Article 297 (SQ 1991, c. 64)
A vacancy in the office of curator, tutor or adviser does not terminate protective supervision.
The tutorship council shall, on the occurrence of a vacancy, initiate the appointment of a new curator or tutor; any interested person may also initiate such an appointment, as well as that of a new adviser.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 297
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 296.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 55.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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