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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Expand]TITRE PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES PRIORITÉS
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE
  [Collapse]CHAPITRE V - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
   [Collapse]SECTION III - DES MESURES PRÉALABLES À L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
    [Expand]§1. Du préavis
    [Expand]§2. Des droits du débiteur ou de celui contre qui le droit hypothécaire est exercé
    [Collapse]§3. Du délaissement
      a. 2763
      a. 2764
      a. 2765
      a. 2766
      a. 2767
      a. 2768
      a. 2769
      a. 2770
      a. 2771
      a. 2772
   [Expand]SECTION IV - DE LA PRISE DE POSSESSION À DES FINS D’ADMINISTRATION
   [Expand]SECTION V - DE LA PRISE EN PAIEMENT
   [Expand]SECTION VI - DE LA VENTE PAR LE CRÉANCIER
   [Expand]SECTION VII - DE LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2764

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre CINQUIÈME - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES \ Section III - DES MESURES PRÉALABLES À L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES \ 3. Du délaissement
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2764
Le délaissement est volontaire lorsque, avant l’expiration du délai indiqué dans le préavis, celui contre qui le droit hypothécaire est exercé abandonne le bien au créancier afin qu’il en prenne possession ou consent, par écrit, à le remettre au créancier au moment convenu.
Si le droit hypothécaire exercé est la prise en paiement, le délaissement volontaire doit être constaté dans un acte consenti par celui qui délaisse le bien et accepté par le créancier.
1991, c. 64, a. 2764; 2000, c. 42, a. 6
Article 2764
Surrender is voluntary where, before the period indicated in the prior notice expires, the person against whom the hypothecary right is exercised abandons the property to the creditor in order that the creditor may take possession of it or consents in writing to turn it over to the creditor at an agreed time.
If the hypothecary right exercised is taking in payment, voluntary surrender shall be recorded in an act made by the person surrendering the property and accepted by the creditor.
1991, c. 64, s. 2764; 2000, c. 42, s. 6; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 320

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2075, 2077
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2764 (LQ 1991, c. 64)
Le délaissement est volontaire lorsque, avant l'expiration du délai indiqué dans le préavis, celui contre qui le droit hypothécaire est exercé abandonne le bien au créancier afin qu'il en prenne possession ou consent, par écrit, à le remettre au créancier au moment convenu.

Si le droit hypothécaire exercé est la prise en paiement, le délaissement volontaire doit être constaté dans un acte consenti par celui qui délaisse le bien.
Article 2764 (SQ 1991, c. 64)
Surrender is voluntary where, before the period indicated in the prior notice expires, the person against whom the hypothecary right is exercised abandons the property to the creditor in order that the creditor may take possession of it or consents in writing to turn it over to the creditor at the agreed time.

If the hypothecary right exercised is taking in payment, voluntary surrender shall be attested in writing by the person surrendering the property.
Sources
C.C.B.C. : articles 2075, 2077 C.P.C. : articles 540, 541
O.R.C.C. : L. IV, articles 448, 449
Commentaires

Cet article précise la notion de délaissement volontaire; il s'inspire généralement des articles 2075 et 2077 C.C.B.C., et des articles 540 et 541 C.P.C. Le délaissement est qualifié de volontaire lorsque, avant l'expiration du délai imparti pour délaisser, celui contre qui le droit est exercé abandonne le bien au créancier afin qu'il en prenne possession ou consent par écrit à le remettre au créancier au moment convenu. Le délaissement est donc une reconnaissance par le débiteur ou par celui contre qui le droit est exercé du droit du créancier et une indication de sa volonté de ne pas faire échec à l'exercice de ce droit. Ce délaissement, s'il met le créancier en possession, ne lui permet pas pour autant d'exercer immédiatement ses droits; l'article 2749 demeure applicable afin de permettre aux intéressés (art. 2761) ou à d'autres créanciers d'agir. Les droits du créancier pendant cette période sont précisés à l'article 2768.


Le délaissement volontaire permet aux parties de convenir que le bien hypothéqué demeure en la possession du débiteur durant l'exercice du droit hypothécaire; cela peut être à l'avantage du débiteur, par exemple, lorsque c'est sa résidence qui est hypothéquée. Il se peut également que le délaissement physique des biens soit inopportun tant que l'exercice des droits hypothécaires n'est pas complété, par exemple, lorsque des animaux de ferme sont hypothéqués.


À l'exception de la prise en paiement, l'exercice des autres droits hypothécaires suppose que le créancier puisse agir de diverses manières à la suite du délaissement. Ainsi, pour exercer son droit, le créancier doit administrer le bien, le vendre ou le faire vendre. Par contre, l'exercice de la prise en paiement se réalise par l'obtention du délaissement du bien. Aussi est-il nécessaire de prévoir, qu'en ce cas, le délaissement volontaire doit être constaté dans un acte consenti par celui qui délaisse le bien. Cet acte constituera le titre de propriété du créancier (art. 2764 et 2781).


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2764

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2748.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 6.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 320

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 320.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.