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Table des matières
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Article 272
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Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
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Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
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À jour au 20 février 2024
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Article 272
En cours d’instance, le tribunal peut, même d’office, statuer sur la garde du majeur s’il est manifeste qu’il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice sérieux. Même avant l’instance, le tribunal peut, si une demande d’ouverture d’une tutelle au majeur est imminente et qu’il y a lieu d’agir pour éviter à celui-ci un préjudice sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou une autre personne pour assurer la protection de la personne du majeur ou pour le représenter dans l’exercice de ses droits civils.
1991, c. 64, a. 272; 1999, c. 30, a. 22; 2020, c. 11, a. 36
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Article 272
During proceedings, the court may, even of its own motion, decide on the custody of the person of full age if it is clear that he is unable to care for himself and that custody is required to prevent serious injury for him. Even before the proceedings, the Court may, if an application for the institution of tutorship to a person of full age is about to be made and it is necessary to act to prevent serious injury for the person of full age, provisionally designate the Public Curator or another person to ensure the personal protection of the person of full age or to represent him in the exercise of his civil rights.
1991, c. 64, s. 272; 1999, c. 30, s. 22; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 41; 2020, c. 11, s. 36
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 332.5
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 272 (LQ 1991, c. 64)
En cours d'instance, le tribunal peut, même d'office, statuer sur la garde du majeur s'il est manifeste qu'il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice sérieux.
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Article 272 (SQ 1991, c. 64)
During proceedings, the court may, even of its own motion, decide on the custody of the person of full age if it is clear that he is unable to care for himself and that custody is required to save him from serious harm.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 272
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 272.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 45, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 22.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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3.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 41
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 41.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 34 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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