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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
     a. 268
     a. 268.1
     a. 269
     a. 270
     a. 271
     a. 272
     a. 273
     a. 274
     a. 275
     a. 276
     a. 277
     a. 278
     a. 278.1
     a. 279
     a. 280
   [Expand]SECTION III - Abrogé
   [Expand]SECTION IV - DE CERTAINES MODALITÉS DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION V - Abrogé
   [Expand]SECTION VI - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE AU MAJEUR 
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 272

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 272
En cours d’instance, le tribunal peut, même d’office, statuer sur la garde du majeur s’il est manifeste qu’il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice sérieux.
Même avant l’instance, le tribunal peut, si une demande d’ouverture d’une tutelle au majeur est imminente et qu’il y a lieu d’agir pour éviter à celui-ci un préjudice sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou une autre personne pour assurer la protection de la personne du majeur ou pour le représenter dans l’exercice de ses droits civils.
1991, c. 64, a. 272; 1999, c. 30, a. 22; 2020, c. 11, a. 36
Article 272
During proceedings, the court may, even of its own motion, decide on the custody of the person of full age if it is clear that he is unable to care for himself and that custody is required to prevent serious injury for him.
Even before the proceedings, the Court may, if an application for the institution of tutorship to a person of full age is about to be made and it is necessary to act to prevent serious injury for the person of full age, provisionally designate the Public Curator or another person to ensure the personal protection of the person of full age or to represent him in the exercise of his civil rights.
1991, c. 64, s. 272; 1999, c. 30, s. 22; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 41; 2020, c. 11, s. 36

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 332.5
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 272 (LQ 1991, c. 64)
En cours d'instance, le tribunal peut, même d'office, statuer sur la garde du majeur s'il est manifeste qu'il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice sérieux.
Article 272 (SQ 1991, c. 64)
During proceedings, the court may, even of its own motion, decide on the custody of the person of full age if it is clear that he is unable to care for himself and that custody is required to save him from serious harm.
Sources
C.C.B.C. : article 332.5
Code civil français : article 491-1
O.R.C.C. : L. Ier, articles 186, 187
Commentaires

Cet article reprend l'article 332.5 C.C.B.C. adopté en 1989. Il permet au tribunal de statuer, pour la durée de l'instance, sur la garde de la personne visée par la demande d'ouverture d'un régime de protection. Dans de nombreux cas, il sera avantageux pour la personne d'être protégée avant le jugement.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 272

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 272.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 45, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 22.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 41

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 41.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 34 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.