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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Collapse]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
     a. 256
     a. 257
     a. 258
     a. 259
     a. 260
     a. 261
     a. 262
     a. 263
     a. 264
     a. 265
     a. 266
     a. 267
   [Expand]SECTION II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION III - Abrogé
   [Expand]SECTION IV - DE CERTAINES MODALITÉS DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION V - Abrogé
   [Expand]SECTION VI - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE AU MAJEUR 
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 258

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 258
Il est nommé au majeur un tuteur pour le représenter dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, par suite, notamment, d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté.
Il peut aussi être nommé un tuteur au prodigue qui met en danger le bien-être de son époux ou conjoint uni civilement ou de ses enfants mineurs.
1991, c. 64, a. 258; 2002, c. 6, a. 21; 2020, c. 11, a. 20
Article 258
A tutor is appointed to represent a person of full age who is incapable of caring for himself or herself or of administering property by reason, in particular, of illness, deficiency or debility due to age which impairs the person’s mental faculties or physical ability to express his or her will.
A tutor may also be appointed to a prodigal who endangers the well-being of his or her married or civil union spouse or minor children.
1991, c. 64, s. 258; 2002, c. 6, s. 21; 2020, c. 11, s. 20

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 327
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 258 (LQ 1991, c. 64)
Il est nommé au majeur un curateur ou un tuteur pour le représenter, ou un conseiller pour l'assister, dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, par suite, notamment, d'une maladie, d'une déficience ou d'un affaiblissement dû à l'âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté.

Il peut aussi être nommé un tuteur ou un conseiller au prodigue qui met en danger le bien-être de son conjoint ou de ses enfants mineurs.
Article 258 (SQ 1991, c. 64)
A tutor or curator is appointed to represent, or an adviser to assist, a person of full age who is incapable of caring for himself or of administering his property by reason, in particular, of illness, deficiency or debility due to age which impairs his mental faculties or his physical ability to express his will.

A tutor or an adviser may also be appointed to a prodigal who endangers the well-being of his spouse or minor children.
Sources
C.C.B.C. : article 327
O.R.C.C. : L. Ier, articles 180, 181, 182
Commentaires

Cet article reprend l'article 327 adopté en 1989, lequel modifiait profondément les régimes antérieurs de protection des majeurs, prévus en particulier aux anciens articles 325, 336a et 336b C.C.B.C. remplacés en 1989. Il établit le principe voulant que toute personne malade, déficiente ou affaiblie, pour une raison ou une autre, puisse être soumise à un régime de protection, dans la mesure où elle est inapte à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens. L'énumération du droit antérieur à 1989 était limitative, le vocabulaire utilisé était rebutant et les régimes établis manquaient de nuances; aussi, beaucoup de majeurs étaient-ils privés de représentation ou d'assistance, alors qu'ils en avaient besoin.


Le présent article vise à distinguer clairement l'inaptitude d'une personne nécessitant l'ouverture d'un régime de protection et l'absence de discernement, car les régimes de protection ne s'adressent pas seulement aux personnes non douées de raison. Il distingue également l'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même de son inaptitude à administrer ses biens. Cette dernière distinction permettra d'établir un régime en fonction des besoins réels de la personne et de ne pas limiter inutilement son autonomie; une personne peut, par exemple, être inapte à administrer ses biens, mais avoir l'aptitude mentale suffisante pour consentir aux soins nécessités par son état.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 258

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 259.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 84, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 21.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 19 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.