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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
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  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Collapse]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE, DE L’OBJET ET DE L’ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT
   [Collapse]SECTION II - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT
    [Expand]§1. Des effets entre le créancier et la caution
    [Collapse]§2. Des effets entre le débiteur et la caution
      a. 2356
      a. 2357
      a. 2358
      a. 2359
    [Expand]§3. Des effets entre les cautions
   [Expand]SECTION III - DE LA FIN DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2359

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre TREIZIÈME - DU CAUTIONNEMENT \ Section II - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT \ 2. Des effets entre le débiteur et la caution
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2359
La caution qui s’est obligée avec le consentement du débiteur peut agir contre lui, même avant d’avoir payé, lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ou que le débiteur est insolvable, ou que celui-ci s’est obligé à lui rapporter sa quittance dans un certain temps.
Il en est de même lorsque la dette est devenue exigible par l’arrivée de son terme, abstraction faite du délai que le créancier a, sans le consentement de la caution, accordé au débiteur ou lorsque, en raison de pertes subies par le débiteur ou d’une faute que ce dernier a commise, elle court des risques sensiblement plus élevés qu’au moment où elle s’est obligée.
1991, c. 64, a. 2359
Article 2359
A surety who has bound himself with the consent of the debtor may take action against him, even before paying, if he is sued for payment or the debtor is insolvent, or if the debtor has bound himself to effect his acquittance within a certain time.
The same rule applies where the debt becomes payable by the expiry of its term, disregarding any extension granted to the debtor by the creditor without the consent of the surety, or where, by reason of losses incurred by the debtor or of any fault committed by the debtor, the surety is at appreciably higher risk than at the time he bound himself.
1991, c. 64, s. 2359

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1953, 1961
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2359 (LQ 1991, c. 64)
La caution qui s'est obligée avec le consentement du débiteur peut agir contre lui, même avant d'avoir payé, lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ou que le débiteur est insolvable, ou que celui-ci s'est obligé à lui rapporter sa quittance dans un certain temps.

Il en est de même lorsque la dette est devenue exigible par l'arrivée de son terme, abstraction faite du délai que le créancier a, sans le consentement de la caution, accordé au débiteur ou lorsque, en raison de pertes subies par le débiteur ou d'une faute que ce dernier a commise, elle court des risques sensiblement plus élevés qu'au moment où elle s'est obligée.
Article 2359 (SQ 1991, c. 64)
A surety who has bound himself with the consent of the debtor may take action against him, even before paying, if he is sued for payment or the debtor is insolvent, or if the debtor has bound himself to effect his acquittance within a certain time.

The same rule applies where the debt becomes payable by the expiry of its term, disregarding any extension granted to the debtor by the creditor without the consent of the surety, or where, by reason of losses incurred by the debtor or of any fault committed by the debtor, the surety is at appreciably higher risk than at the time he bound himself.
Sources
C.C.B.C. : articles 1953, 1961
O.R.C.C. : L.V, article 858
Commentaires

Cet article reprend substantiellement les dispositions des articles 1953 et 1961 C.C.B.C., en y apportant des modifications.


La dernière partie du second alinéa de l'article 2359 est nouvelle. La nouvelle règle participe de l'esprit de l'article 1933 C.C.B.C., repris à l'article 2341, selon lequel le cautionnement ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que celles de l'obligation principale. Si, en raison des pertes subies par le débiteur ou d'une faute qu'il a commise, les risques encourus par la caution sont sensiblement plus élevés qu'au moment où elle a contracté, il apparaît légitime de reconnaître à la caution le droit de poursuivre le débiteur, même avant d'avoir payé.


Le cinquième cas prévu par l'article 1953 C.C.B.C. fait l'objet de l'article 2362.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2359

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2345.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.