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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Collapse]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
   [Expand]SECTION III - DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
   [Collapse]SECTION IV - DE LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
    [Expand]§1. De la constitution de la société
    [Expand]§2. Des rapports des associés entre eux
    [Collapse]§3. Des rapports des associés envers les tiers
      a. 2252
      a. 2253
      a. 2254
      a. 2255
      a. 2256
      a. 2257
    [Expand]§4. De la fin du contrat de société
   [Expand]SECTION V - DE L’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2254

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DIXIÈME - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION \ Section IV - DE LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION \ 3. Des rapports des associés envers les tiers
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2254
Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes contractées dans l’exercice de leur activité, à moins que celles-ci n’aient été contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise commune; ils sont tenus envers le créancier, chacun pour une part égale, encore que leurs parts dans la société soient inégales.
1991, c. 64, a. 2254
Article 2254
The partners are not solidarily liable for debts contracted in the course of carrying on their activity unless the debts have been contracted for the service or operation of a common enterprise; they are liable to the creditor, each for an equal share, even if their shares in the undeclared partnership are unequal.
1991, c. 64, s. 2254; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 243

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1854
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2254 (LQ 1991, c. 64)
Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes contractées dans l'exercice de leur activité, à moins que celles-ci n'aient été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise commune; ils sont tenus envers le créancier, chacun pour une part égale, encore que leurs parts dans la société soient inégales.
Article 2254 (SQ 1991, c. 64)
The partners are not solidarily liable for debts contracted in carrying on their business unless the debts have been contracted for the use or operation of a common enterprise; they are liable towards the creditor, each for an equal share, even if their shares in the undeclared partnership are unequal.
Sources
C.C.B.C. : article 1854
Code civil français : article 1872-1 al.2 in fine
Commentaires

Cet article complète le précédent. Il prévoit l'étendue de la responsabilité des associés liés par l'acte de l'un d'eux, en distinguant selon la nature de l'activité dans laquelle s'inscrivait l'acte.


L'article s'inspire de l'article 1854 C.C.B.C., qu'il adapte à la situation des associés en participation, de même que des dispositions contenues dans la fin du deuxième alinéa de l'article 1872-1 du Code civil français.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2254

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2242.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 243

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 243.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.