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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Collapse]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
    [Expand]§1. Des rapports des associés entre eux et envers la société
    [Expand]§2. Des rapports de la société et des associés envers les tiers
    [Expand]§3. De la perte de la qualité d’associé
    [Collapse]§4. De la dissolution et de la liquidation de la société
      a. 2230
      a. 2231
      a. 2232
      a. 2233
      a. 2234
      a. 2235
   [Expand]SECTION III - DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
   [Expand]SECTION IV - DE LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
   [Expand]SECTION V - DE L’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2230

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DIXIÈME - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION \ Section II - DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF \ 4. De la dissolution et de la liquidation de la société
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2230
La société, outre les causes de dissolution prévues par le contrat, est dissoute par l’accomplissement de son objet ou l’impossibilité de l’accomplir, ou, encore, du consentement de tous les associés. Elle peut aussi être dissoute par le tribunal, pour une cause légitime.
On procède alors à la liquidation de la société.
1991, c. 64, a. 2230
Article 2230
A partnership is dissolved for the causes of dissolution provided for in the contract, by the achievement of its object or the impossibility of achieving it, or by consent of all the partners. It may also be dissolved by the court for a legitimate cause.
The partnership is then liquidated.
1991, c. 64, s. 2230; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1892, 1896
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2230 (LQ 1991, c. 64)
La société, outre les causes de dissolution prévues par le contrat, est dissoute par l'accomplissement de son objet ou l'impossibilité de l'accomplir, ou, encore, du consentement de tous les associés. Elle peut aussi être dissoute par le tribunal, pour une cause légitime.

On procède alors à la liquidation de la société.
Article 2230 (SQ 1991, c. 64)
A partnership is dissolved by the causes of dissolution provided in the contract, by the accomplishment of its object or the impossibility of accomplishing it, or by consent of all the partners. It may also be dissolved by the court for a legitimate cause.

Liquidation of the partnership is then proceeded with.
Sources
C.C.B.C. : articles 1892, 1896
O.R.C.C. : L. V, article 764
Commentaires

Cet article ne retient, des causes de dissolution de la société que prévoyaient les articles 1892 et 1896 C.C.B.C., que les causes qui appellent nécessairement ou légitimement une telle conséquence, en déclarant qu'il y a alors lieu à la liquidation de la société.


La faillite de la société est comprise de façon suffisamment claire dans la mention d'impossibilité d'accomplir l'objet de la société, pour dispenser de la nécessité d'y faire référence d'une manière expresse comme le faisait le droit antérieur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2230

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2218.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.