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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Collapse]CHAPITRE IX - DU MANDAT
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT
   [Collapse]SECTION II - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES
    [Collapse]§1. Des obligations du mandataire envers le mandant
      a. 2138
      a. 2139
      a. 2140
      a. 2141
      a. 2142
      a. 2143
      a. 2144
      a. 2145
      a. 2146
      a. 2147
      a. 2148
    [Expand]§2. Des obligations du mandant envers le mandataire
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENVERS LES TIERS
   [Expand]SECTION IV - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION
   [Expand]SECTION V - DE LA FIN DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2144

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre NEUVIÈME - DU MANDAT \ Section II - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES \ 1. Des obligations du mandataire envers le mandant
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2144
Lorsque plusieurs mandataires sont nommés ensemble pour la même affaire, le mandat n’a d’effet que s’il est accepté par tous.
Ils doivent agir de concert quant à tous les actes visés par le mandat, à moins d’une stipulation contraire ou que cela ne découle implicitement du mandat. Ils sont tenus solidairement à l’exécution de leurs obligations.
1991, c. 64, a. 2144
Article 2144
Where several mandataries are appointed together for the same matter, the mandate has effect only if it is accepted by all of them.
The mandataries shall act jointly for all acts contemplated in the mandate, unless otherwise stipulated or implied by the mandate. They are solidarily bound to perform their obligations.
1991, c. 64, s. 2144; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2016, c. 4, s. 236

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1712
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2144 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque plusieurs mandataires sont nommés ensemble pour la même affaire, le mandat n'a d'effet que s'il est accepté par tous.

Ils doivent agir de concert quant à tous les actes visés par le mandat, à moins d'une stipulation contraire ou que cela ne découle implicitement du mandat. Ils sont tenus solidairement à l'exécution de leurs obligations.
Article 2144 (SQ 1991, c. 64)
Where several mandataries are appointed in respect of the same business, the mandate has effect only if it is accepted by all of them.

The mandataries shall act jointly for all acts contemplated in the mandate, unless otherwise stipulated or implied by the mandate. They are solidarily liable for the performance of their obligations.
Sources
C.C.B.C. : article 1712
Commentaires

Cet article vise le cas on plusieurs mandataires sont nommés ensemble pour la même affaire.


Il complète les règles prévues par le Code civil du Bas Canada en cette matière. Ainsi, outre de reprendre le principe voulant que l'obligation des mandataires soit solidaire, il précise que le mandat doit être accepté de tous pour avoir effet et que les mandataires doivent agir de concert quant à tous les actes visés par le mandat, sauf les exceptions prévues. Cette dernière précision a paru utile, afin de bien distinguer le cas du mandat du cas de l'administration du bien d'autrui, où il est prévu que les décisions se prennent à la majorité des administrateurs. Les articles 1332 et suivants réglementent cette administration collective en matière d'administration du bien d'autrui.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2144

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2131.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 236

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 236.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.