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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
   [Expand]SECTION I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
   [Expand]SECTION II - DE LA TUTELLE LÉGALE
   [Expand]SECTION II.1 - DE LA TUTELLE SUPPLÉTIVE
   [Collapse]SECTION III - DE LA TUTELLE DATIVE
     a. 200
     a. 201
     a. 202
     a. 203
     a. 204
     a. 205
     a. 206
     a. 207
   [Expand]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
   [Expand]SECTION V - DU CONSEIL DE TUTELLE
   [Expand]SECTION VI - DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE
   [Expand]SECTION VII - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 205

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA TUTELLE AU MINEUR \ Section III - DE LA TUTELLE DATIVE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 205
La tutelle est déférée par le tribunal lorsqu’il y a lieu de nommer un tuteur ou de le remplacer, de nommer un tuteur ad hoc ou un tuteur aux biens, ou encore en cas de contestation du choix d’un tuteur nommé par les père et mère ou les parents.
Elle est déférée sur avis du conseil de tutelle, à moins qu’elle ne soit demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 205; 2022, c. 22, a. 69
Article 205
Tutorship is conferred by the court where it is expedient to appoint a tutor or a replacement, to appoint a tutor ad hoc or a tutor to property or where the designation of a tutor appointed by the father and mother or by the parents is contested.
Tutorship is conferred on the advice of the tutorship council, unless it is applied for by the director of youth protection.
1991, c. 64, s. 205; 2022, c. 22, s. 69

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 249
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 205 (LQ 1991, c. 64)
La tutelle est déférée par le tribunal lorsqu'il y a lieu de nommer un tuteur ou de le remplacer, de nommer un tuteur ad hoc ou un tuteur aux biens, ou encore en cas de contestation du choix d'un tuteur nommé par les père et mère.

Elle est déférée sur avis du conseil de tutelle, à moins qu'elle ne soit demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.
Article 205 (SQ 1991, c. 64)
Tutorship is conferred by the court where it is expedient to appoint a tutor or a replacement, to appoint a tutor ad hoc or a tutor to property or where the designation of a tutor appointed by the father and mother is contested.

Tutorship is conferred on the advice of the tutorship council, unless it is applied for by the director of youth protection.
Sources
C.C.B.C. : article 249
O.R.C.C. : L. Ier, article 168
Commentaires

Comme on l'a vu aux articles précédents qui établissent la tutelle légale des père et mère, celle du directeur de la protection de la jeunesse et la tutelle dative des père et mère par testament ou déclaration, le Code civil modifie la règle du droit antérieur selon laquelle toutes les tutelles sont datives et déférées par le tribunal.


La tutelle dative déférée par le tribunal devient l'exception et l'article 205 énonce le rôle que le tribunal conserve en matière d'ouverture de tutelle et les circonstances dans lesquelles il peut être saisi. La tutelle dative nécessite l'intervention du conseil de tutelle qui devra donner un avis au tribunal sur la question. La seule exception concerne la demande faite par le directeur de la protection de la jeunesse : elle se justifie par la fonction même de ce dernier et par le fait que, dans la plupart de ces cas, il s'agit d'enfants sans famille ou négligés par leur famille. Le recours au conseil de tutelle s'avère alors un mécanisme inutile, voire même impossible à utiliser dans bien des cas.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 205

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 206.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 71.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.