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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
   [Collapse]SECTION I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
     a. 177
     a. 178
     a. 179
     a. 180
     a. 181
     a. 182
     a. 183
     a. 184
     a. 185
     a. 186
     a. 187
     a. 188
     a. 189
     a. 190
     a. 191
   [Expand]SECTION II - DE LA TUTELLE LÉGALE
   [Expand]SECTION II.1 - DE LA TUTELLE SUPPLÉTIVE
   [Expand]SECTION III - DE LA TUTELLE DATIVE
   [Expand]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
   [Expand]SECTION V - DU CONSEIL DE TUTELLE
   [Expand]SECTION VI - DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE
   [Expand]SECTION VII - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 178

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA TUTELLE AU MINEUR \ Section I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 178
La tutelle au mineur est légale, supplétive ou dative.
La tutelle légale résulte de la loi. La tutelle supplétive ou dative est celle pour laquelle le père ou la mère ou les parents ou l’un d’eux, selon le cas, désigne un tuteur; dans le cas de la tutelle dative, le tuteur peut également être désigné par le tribunal.
1991, c. 64, a. 178; 2017, c. 12, a. 8; 2022, c. 22, a. 47
Article 178
Tutorship to minors is legal, suppletive or dative.
Tutorship resulting from the law is legal. Tutorship for which a tutor is designated by the father or mother or by the parents or one of them, as the case may be, is suppletive or dative; in the case of dative tutorship, the tutor may also be designated by the court.
1991, c. 64, s. 178; 2017, c. 12, s. 8; 2022, c. 22, s. 47

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 249
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 178 (LQ 1991, c. 64)
La tutelle au mineur est légale ou dative.

La tutelle légale résulte de la loi; la tutelle dative est celle qui est déférée par les père et mère ou par le tribunal.
Article 178 (SQ 1991, c. 64)
Tutorship to minors is legal or dative.

Tutorship resulting from the law is legal; tutorship conferred by the father and mother or by the court is dative.
Sources
C.C.B.C. : article 249
O.R.C.C. : L. Ier, article 126
Commentaires

Selon l'article 249 C.C.B.C., toutes les tutelles sont datives. Cet article prévoit, au contraire, qu'elles peuvent être légales. Il annonce ainsi la tutelle légale des père et mère prévue aux articles 192 et suivants, de même que la tutelle légale du directeur de la protection de la jeunesse dans les cas de déchéance de l'autorité parentale et d'admissibilité à l'adoption prévus aux articles 199 et 207.


Quant à la tutelle testamentaire, elle est, selon les articles 215 à 221, considérée comme dative.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 178

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 179.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 113, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 7.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2021, a. 49.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.