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Code civil du Québec
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       a. 1445
       a. 1446
       a. 1447
       a. 1448
       a. 1449
       a. 1450
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    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1446

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 2. Des effets du contrat à l’égard des tiers \ III - De la stipulation pour autrui
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1446
La stipulation est révocable aussi longtemps que le tiers bénéficiaire n’a pas porté à la connaissance du stipulant ou du promettant sa volonté de l’accepter.
1991, c. 64, a. 1446
Article 1446
The stipulation may be revoked as long as the third person beneficiary has not advised the stipulator or the promisor of his will to accept it.
1991, c. 64, s. 1446

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Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.

Art. 1446. La stipulation est revocable aussi longtemps que le tiers bénéficiaire n’a pas porté à la connaissance du stipulant ou du promettant sa volonté de l’accepter.

 

Art. 1446. The stipulation may be revoked as long as the third person beneficiary has not advised the stipulator or the promisor of his will to accept it.

C.c.B.-C.

1029. On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’un contrat que l’on fait pour soi-même, ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a signifié sa volonté d’en profiter.

C.C.B.-C. : art. 1029.

1. L’acceptation de la stipulation

A. Forme et moyens de communication de l’acceptation

2657. Le législateur emploie à cet article l’expression « porté à la connaissance » pour souligner l’importance d’informer le stipulant ou le promettant de l’acceptation de la stipulation3830. Ce principe correspond

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à l’interprétation libérale dont a toujours joui le terme « signifié » dans le contexte de la stipulation pour autrui3831. Ainsi, tous les moyens sont bons pour signifier son acceptation, celle-ci pouvant d’ailleurs être tacite ou expresse3832. En effet, la jurisprudence a clairement établi qu’une signification formelle n’est pas nécessaire à l’acceptation.

2658. Le tiers bénéficiaire est donc appelé à accepter la stipulation faite en sa faveur3833. Un auteur3834 est d’avis que cette condition fait en sorte que la stipulation pour autrui n’est qu’une exception apparente et non réelle au principe de l’effet relatif des contrats car le tiers ne peut être créancier sans son consentement3835. Il n’existe pas de stipulation pour autrui du seul fait qu’un contrat soit susceptible de procurer un avantage à un tiers3836.

2659. L’acceptation du tiers bénéficiaire de la stipulation prévue dans le contrat pour son bénéfice peut être expresse ou implicite3837. Elle est expresse lorsqu’elle fait l’objet d’un écrit qui a été transmis au promettant et au stipulant. Il n’est pas nécessaire que l’intention d’accepter la stipulation soit exprimée en termes précis et spécifiques, mais il suffit que l’écrit indique et reflète cette intention. Cependant, elle peut être implicite lorsque des faits ou des actes accomplis par le tiers bénéficiaire permettent de conclure à son acceptation de la stipulation. C’est le cas lorsque le bénéficiaire s’adresse au promettant en réclamant la prestation faisant l’objet de la stipulation ou sa mise en exécution. L’acceptation peut aussi être établie par la preuve de la demande faite au bénéficiaire de renoncer à la stipulation et le refus de celui-ci de le faire3838. C’est le cas aussi lorsqu’il intente une action contre le promettant afin de se prévaloir de son droit à la stipulation3839 ou lorsqu’il exprime sa reconnaissance au stipulant. Il appartient toutefois au tiers bénéficiaire de faire la

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preuve de l’acceptation de la stipulation et du fait qu’elle a été portée à la connaissance du stipulant ou du promettant. Cette preuve est soumise aux règles applicables en matière de preuve3840.

B. Effets de l’acceptation

2660. L’acceptation n’a pas pour effet de créer l’obligation, puisque celle-ci existe dès la conclusion du contrat entre le stipulant et le promettant. Elle a pour effet de rendre la stipulation définitive3841 et sa révocation par le stipulant difficile3842. À titre d’exemple, l’assurance médicale collective dans le domaine du travail constitue un exemple par excellence d’une stipulation pour autrui (en l’occurrence les employés), puisqu’elle est généralement conclue par l’employeur à leur bénéfice. Ainsi, l’employé qui adhère au régime collectif en matière d’assurance maladie devient un bénéficiaire par la simple communication de sa demande de se faire rembourser les frais médicaux encourus. Cette demande fait présumer son acceptation de la stipulation. Dans ce cas il est le seul pouvant par la suite y renoncer puisque l’assureur en l’absence d’une telle renonciation ne peut lui refuser le remboursement3843.

2661. Puisque le droit de créance est créé avant l’acceptation de la stipulation, les héritiers du tiers bénéficiaire décédé peuvent acquérir cette créance par l’acceptation de la stipulation. Cette stipulation fait partie des biens de la succession et les héritiers ou les légataires peuvent donc exercer le droit d’acceptation à la place du tiers bénéficiaire décédé, et ce, même aussi après le décès du stipulant ou du promettant.

2. La révocation de la stipulation

2662. La stipulation pour autrui est révocable par le stipulant jusqu’à ce que le bénéficiaire ait porté sa volonté d’en profiter à sa connaissance ou à celle du promettant3844. Ainsi, tant que le tiers n’aura

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pas manifesté son intention de profiter de la stipulation, il est permis au stipulant de désigner un autre bénéficiaire ou de s’en réserver personnellement le bénéfice.

A. Forme de révocation

2663. Aucune formalité n’est requise pour la révocation d’une stipulation pour autrui, la seule exigence étant que le bénéfice accordé au tiers bénéficiaire soit clairement anéanti et que l’intention de révoquer soit claire3845. La révocation peut donc se faire de manière directe ou indirecte et de façon explicite ou implicite.

2664. La loi n’exige aucune forme quant à la validité de la révocation. Puisque la formulation de la stipulation pour autrui peut se faire par entente verbale sans contrat formel3846, la révocation peut également être verbale ou écrite. Il s’agit d’une question de preuve et, dans la mesure où la preuve testimoniale est admise, la révocation de la stipulation pour autrui communiquée verbalement pourra être prouvée par le témoignage du stipulant ou de tout autre témoin et, conséquemment, sera opposable au promettant et au tiers bénéficiaire. Il n’en demeure pas moins qu’une telle preuve ne sera pas toujours facile à faire. En cas de contradiction dans les versions des faits données par les parties, la meilleure preuve sera l’aveu ou l’admission du promettant lui-même. C’est pourquoi il en va de l’intérêt du stipulant de produire une preuve écrite en faisant parvenir sa révocation au promettant par le biais d’une lettre formelle et de conserver la preuve de réception de cette révocation.

B. Effets de la révocation

2665. Une fois prouvée, la révocation produit ses effets à l’égard du promettant et du tiers bénéficiaire. Ainsi, tout paiement fait par le promettant après la révocation pourra être déclaré illégal et inopposable au stipulant. Ce dernier pourra alors se voir obligé de payer une deuxième fois, cette fois au nouveau bénéficiaire désigné ou au stipulant, dans la mesure où il s’est désigné lui-même comme bénéficiaire.

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C. Limite à l’exercice du droit de révocation

2666. L’article 1447 C.c.Q. prévoit cependant une limite au droit du stipulant à la révocation. Il ne peut, en effet, procéder à la révocation sans le consentement du promettant qui a un intérêt dans le maintien de la stipulation. À titre d’illustration, l’acheteur d’une entreprise, qui promet de payer le prix de vente à un tiers détenant une hypothèque mobilière qui grève l’entreprise vendue, a un intérêt à ce que le prix soit payé au tiers détenteur de la créance hypothécaire pour ainsi obtenir la radiation de l’hypothèque. Il peut donc s’opposer à tout changement dans la désignation du bénéficiaire du prix de vente lorsque le vendeur (stipulant) décide de révoquer cette stipulation pour autrui.

D. Personne pouvant révoquer la stipulation

2667. Il importe de souligner que la révocation de la stipulation pour autrui appartient seulement au stipulant. Le promettant ne peut aucunement révoquer son engagement pris pour le bénéfice d’un tiers. Il y a donc lieu de faire la distinction entre une stipulation pour autrui contenue dans un contrat valablement et définitivement formé et la promesse faite à une personne de s’engager par contrat avec un tiers. Dans le cas de la stipulation, le promettant ne peut revenir sur son engagement ni révoquer la stipulation pour autrui qu’il a contractée avec le stipulant au bénéfice d’une tierce personne, à moins qu’il ne se réserve expressément le droit de le faire. Quant à la promesse, le promettant ne fait que s’engager à ce que le tiers respecte l’obligation prévue et peut modifier l’identité de ce tiers lorsque les conditions du contrat le permettent. Seul le stipulant a le droit de révoquer cette stipulation tant que le tiers bénéficiaire n’a pas manifesté son intention de l’accepter.

2668. Rappelons que du moment que le tiers accepte la stipulation, le stipulant perd son droit à sa révocation. Ainsi, il ne pourra pas par la suite prétendre qu’il y a eu erreur dans la rédaction du contrat et que son intention n’était pas d’y inclure une stipulation pour autrui afin de se désigner lui-même bénéficiaire. Permettre à ce dernier de revenir sur la désignation du bénéficiaire, alors que celui-ci a déjà acquis par son acceptation le droit de bénéficier de l’exécution de l’obligation, aura pour effet de remettre en question la stabilité des relations contractuelles et le respect des principes fondamentaux applicables aux contrats3847.

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3. Distinction avec d’autres engagements

2669. Il ne faut pas confondre la stipulation pour autrui avec un engagement pris par un promettant pour conclure un contrat suivant des termes, des conditions et des modalités déjà convenus avec une autre personne concernée puisque ce dernier engagement ne pourra pas être considéré comme une stipulation pour autrui au sens des articles 1444 C.c.Q. et suivant. Il s’agit en réalité d’un engagement sui generis qui peut engager la responsabilité du promettant envers la personne intervenue à cet engagement ou envers le tiers avec qui le contrat devait être conclu. Tel est le cas d’un entrepreneur qui invite, par un appel d’offres, des sous-traitants à déposer leurs soumissions par l’entremise du Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ) mais qui refuse par la suite d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. L’engagement de l’entrepreneur de conclure un contrat avec le sous-traitant qui dépose une soumission conforme au cahier des charges et offre le plus bas prix, ne constitue pas une stipulation pour autrui au bénéfice du sous-traitant3848. Il s’agit plutôt d’un engagement sui generis qui engage la responsabilité de l’entrepreneur envers ce dernier et le BSDQ.


Notes de bas de page

3830. Cet article reprend la règle de révocabilité de la stipulation telle qu’elle apparaît, a contrario, à l’article 1029 C.c.B.-C. Il ne reproduit pas le terme « signifié » de l’article 1029 C.c.B.-C. afin d’écarter tout doute quant à la façon dont le tiers bénéficiaire doit manifester sa volonté de profiter de la stipulation.

3831. Voir : Borris et al. c. Sun Life Assurance Co. of Canada, [1944] B.R. 537; Marchand c. The Mutual Life Assurance Co. of Canada, AZ-68021040, (1968) C.S. 215.

3832. Voir : P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, no 277, p. 469.

3833. Industries Canatal inc. c. Immeubles Paul Daigle inc., AZ-96011961, J.E. 96-2160, [1996] R.D.I. 508 (C.A.).

3834. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 475, p. 564-565.

3835. Placements Ultima Inc. c. Poupart, AZ-72011023, (1972) C.A. 87.

3836. Banque Nationale du Canada c. Société en commandite Jean-Jacques Olier, AZ-01021597, J.E. 2001-1109 (C.S.).

3837. Placements Ultima Inc. c. Poupart, AZ-72011023, (1972) C.A. 87.

3838. Droit de la famille — 171603, AZ-51407364, 2017 QCCS 3090.

3839. Voir : Gervais c. Monty, 1989 CanLII 1197 (QC CA), AZ-89011125, J.E. 89-283, [1989] R.J.Q. 1452 (C.A.), [1989] R.L. 630 (C.A.); voir aussi : Industries Canatal inc. c. Immeubles Paul Daigle inc., AZ-96011961, J.E. 96-2160, [1996] R.D.I. 508 (C.A.); Droit de la famille — 071599, AZ-50439490, J.E. 2007-1536, 2007 QCCS 3189, [2007] R.D.F. 601 (rés.) (C.S.), requête en rejet d’appel rayée (C.A., 2007-11-05), 500-09-017928-078, règlement hors cour (C.A., 2007-12-12), 500-09-017928-078 : la poursuite du père contre son ex-gendre pour recouvrer une créance qui devait être payée à même le règlement du divorce qui contient une stipulation pour autrui entérinée par un jugement en divorce. Voir également 9051-8887 Québec inc. (Fibrass) c. 9187-0725 Québec inc., 2013 QCCQ 13831.

3840. Gagnon c. Gagnon, (1921) 30 B.R. 503.

3841. Gestess Plus (9088-0964 Québec inc.) c. Harvey, AZ-50392097, D.T.E. 2006T-870, J.E. 2006-1913, 2006 QCCS 5082 (C.S.), appel rejeté avec dissidence (C.A., 2008-02-13), 500-09-017099-060, AZ-50474271, D.T.E. 2008T-175, J.E. 2008-487, 2008 QCCA 314, [2008] R.J.D.T. 55, [2008] R.J.Q. 364; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 468, pp. 559-560.

3842. Industries Canatal inc. c. Immeubles Paul Daigle inc., AZ-996011961, J.E. 96-2160, [1996] R.D.I. 508 (C.A.).

3843. Villeneuve c. SSQ Groupe financier, AZ-51409459, 2017EXP-2457, 2017 QCCQ 7893.

3844. Collin c. GMAC Location ltée, 2000 CanLII 17700 (QC CQ), AZ-00031134, J.E. 2000-532, [2000] R.J.Q. 931. (C.Q.).

3845. Voir aussi nos commentaires sur l’article 1448 C.c.Q.; Grondin c. Natwest International Trust Corp. (Bahamas) Ltd., AZ-90021437, J.E. 90-1533 (C.S.); voir cependant : Gagnon c. Gagnon, (1921) 30 B.R. 503.

3846. McGilton (Syndic de), AZ-50307250, J.E. 2005-1062 (C.S.) : une entente verbale ainsi qu’une correspondance sans ambiguïté et le transfert d’argent sont des éléments suffisants pour conclure à l’existence d’une stipulation pour autrui. Voir aussi à ce sujet nos commentaires sur l’article 1444 C.c.Q.

3847. Mercerie Jules Demers inc. c. 2748-0201 Québec inc., AZ-50574179, J.E. 2009-1753, 2009 QCCS 4020, [2009] R.D.I. 807.

3848. Voir contra : J.C. Acoustique 2001 inc. c. Arsène Charlebois Construction ltée, AZ-50267377, J.E. 2004-1973 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1029
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1446 (LQ 1991, c. 64)
La stipulation est révocable aussi longtemps que le tiers bénéficiaire n'a pas porté à la connaissance du stipulant ou du promettant sa volonté de l'accepter
Article 1446 (SQ 1991, c. 64)
The stipulation may be revoked as long as the third person beneficiary has not advised the stipulator or the promisor of his will to accept it.
Sources
C.C.B.C. : article 1029
O.R.C.C. : L. V, article 88
Commentaires

Cet article reprend la règle de révocabilité de la stipulation qu'énonce, a contrario, la dernière partie de l'article 1029 C.C.B.C., en précisant le mot signification dans le sens reconnu par la jurisprudence, laquelle a toujours refusé d'y voir l'exigence d'une signification formelle de l'acceptation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1446

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1442.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.