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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
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 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
  [Expand]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
   [Expand]SECTION I - DES CAUSES METTANT FIN À L’ADMINISTRATION
   [Collapse]SECTION II - DE LA REDDITION DE COMPTE ET DE LA REMISE DU BIEN
     a. 1363
     a. 1364
     a. 1365
     a. 1366
     a. 1367
     a. 1368
     a. 1369
     a. 1370
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1367

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre QUATRIÈME - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION \ Section II - DE LA REDDITION DE COMPTE ET DE LA REMISE DU BIEN
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1367
Les dépenses de l’administration, y compris les frais de la reddition de compte et de remise, sont à la charge du bénéficiaire ou du patrimoine fiduciaire.
La démission ou le remplacement de l’administrateur oblige le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire à lui payer, outre les dépenses de l’administration, la part acquise de sa rémunération.
1991, c. 64, a. 1367
Article 1367
The expenses of the administration, including the cost of rendering account and handing over the property, are borne by the beneficiary or the trust patrimony.
The resignation or replacement of the administrator binds the beneficiary or the trust patrimony to pay him, in addition to the expenses of the administration, any remuneration he has earned.
1991, c. 64, s. 1367; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1367 (LQ 1991, c. 64)
Les dépenses de l'administration, y compris les frais de la reddition de compte et de remise, sont à la charge du bénéficiaire ou du patrimoine fiduciaire.

La démission ou le remplacement de l'administrateur oblige le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire à lui payer, outre les dépenses de l'administration, la part acquise de sa rémunération.
Article 1367 (SQ 1991, c. 64)
Administration expenses, including the cost of rendering account and delivering the property, are borne by the beneficiary or the trust patrimony.

The resignation or replacement of the administrator binds the beneficiary or the trust patrimony to pay him, apart from the administration expenses, any remuneration he has earned.
Sources
C.C.B.C. : articles 914, 981g, 1713, 1812
O.R.C.C. : L. IV, articles 580, 583, 590
Commentaires

Cet article énumère les paiements, frais ou autres dépenses que le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire peut être appelé à assumer à la fin de l'administration.


L'article s'inspire de certaines dispositions du droit antérieur, prévues aux articles 914, 981g, 1713 et 1812 C.C.B.C.


L'article 1360 prévoit le droit du bénéficiaire de mettre fin à l'administration sans avoir à motiver sa décision. Si celle-ci est néanmoins fautive, il pourra être tenu au paiement de dommages-intérêts, en vertu des règles générales du droit des obligations.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1367

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1364.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.