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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
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 [Expand]DISPOSITION GÉNÉRALE
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
  [Expand]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
   [Expand]SECTION I - DES CAUSES METTANT FIN À L’ADMINISTRATION
   [Collapse]SECTION II - DE LA REDDITION DE COMPTE ET DE LA REMISE DU BIEN
     a. 1363
     a. 1364
     a. 1365
     a. 1366
     a. 1367
     a. 1368
     a. 1369
     a. 1370
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1366

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre QUATRIÈME - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION \ Section II - DE LA REDDITION DE COMPTE ET DE LA REMISE DU BIEN
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1366
L’administrateur doit remettre tout ce qu’il a reçu dans l’exécution de ses fonctions, même si ce qu’il a reçu n’était pas dû au bénéficiaire ou au patrimoine fiduciaire; il est aussi comptable de tout profit ou avantage personnel qu’il a réalisé en utilisant, sans y être autorisé, l’information qu’il détenait en raison de son administration.
L’administrateur qui a utilisé un bien sans y être autorisé est tenu d’indemniser le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire pour son usage, en payant soit un loyer approprié, soit l’intérêt sur le numéraire.
1991, c. 64, a. 1366
Article 1366
An administrator shall hand over all that he has received in the performance of his duties, even if what he has received was not due to the beneficiary or to the trust patrimony; he is also accountable for any personal profit or benefit he has realized by using, without authorization, information he had obtained by reason of his administration.
Where an administrator has used property without authorization, he is bound to indemnify the beneficiary or the trust patrimony for his use by paying an appropriate rent or the interest on the money.
1991, c. 64, s. 1366; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1366 (LQ 1991, c. 64)
L'administrateur doit remettre tout ce qu'il a reçu dans l'exécution de ses fonctions, même si ce qu'il a reçu n'était pas dû au bénéficiaire ou au patrimoine fiduciaire; il est aussi comptable de tout profit ou avantage personnel qu'il a réalisé en utilisant, sans y être autorisé, l'information qu'il détenait en raison de son administration.

L'administrateur qui a utilisé un bien sans y être autorisé est tenu d'indemniser le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire pour son usage, en payant soit un loyer approprié, soit l'intérêt sur le numéraire.
Article 1366 (SQ 1991, c. 64)
An administrator shall deliver over all that he has received in the performance of his duties, even if what he has received was not due to the beneficiary or to the trust patrimony; he is also accountable for any persona] profit or benefit he has realized by using, without authorization, information he had obtained by reason of his administration.

Where an administrator has used property without authorization, he is bound to compensate the beneficiary or the trust patrimony for his use by paying an appropriate rent or the interest on the money.
Sources
C.C.B.C. : articles 981l, 1713, 1714
O.R.C.C. : L. IV, articles 561, 592, 595
Commentaires

Cet article complète les précédents, en précisant la portée de l'obligation de rendre compte imposée à l'administrateur.


Les règles qu'il prescrit s'appliquent indépendamment du fait que le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire ait ou non subi un préjudice à cause de cette utilisation. Ces règles, qui sont le pendant de celles édictées par les articles 1336 et suivants, découlent de l'obligation de loyauté imposée à l'administrateur.


L'article est conforme à l'interprétation des règles du mandat, énoncées dans le droit antérieur aux articles 1713 et 1714 C.C.B.C., et reprises aux articles 2184 et 2185 auxquels s'ajoute l'article 2146.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1366

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1363.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.