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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION
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 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Collapse]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA FONDATION
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA FIDUCIE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DE LA FIDUCIE
   [Collapse]SECTION II - DES DIVERSES ESPÈCES DE FIDUCIE ET DE LEUR DURÉE
     a. 1266
     a. 1267
     a. 1268
     a. 1269
     a. 1270
     a. 1271
     a. 1272
     a. 1273
   [Expand]SECTION III - DE L’ADMINISTRATION DE LA FIDUCIE
   [Expand]SECTION IV - DES MODIFICATIONS À LA FIDUCIE ET AU PATRIMOINE
   [Expand]SECTION V - DE LA FIN DE LA FIDUCIE
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1270

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA FIDUCIE \ Section II - DES DIVERSES ESPÈCES DE FIDUCIE ET DE LEUR DURÉE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1270
La fiducie d’utilité sociale est celle qui est constituée dans un but d’intérêt général, notamment à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique.
Elle n’a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d’exploiter une entreprise.
1991, c. 64, a. 1270
Article 1270
A social trust is a trust constituted for a purpose of general interest, such as a cultural, educational, philanthropic, religious or scientific purpose.
It does not have the making of profit or the operation of an enterprise as its essential object.
1991, c. 64, s. 1270; 2016, c. 4, s. 160

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 869
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1270 (LQ 1991, c. 64)
La fiducie d'utilité sociale est celle qui est constituée dans un but d'intérêt général, notamment à. caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique.

Elle n'a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d'exploiter une entreprise.
Article 1270 (SQ 1991, c. 64)
A social trust is a trust constituted for a purpose of general interest, such as a cultural, educational, philanthropic, religious or scientific purpose.

It does not have the making of profit or the operation of an enterprise as its main object.
Sources
C.C.B.C. : article 869
O.R.C.C. : L. IV, article 605
Commentaires

Cet article définit la fiducie d'utilité sociale, dont traitaient partiellement les articles 869 et 964 C.C.B.C., tout en précisant qu'elle n'a pas pour objet principal de réaliser un bénéfice ni d'exploiter une entreprise.


La fiducie d'utilité sociale se distingue de la fiducie d'utilité privée, dont elle constitue en quelque sorte le prolongement, en ce qu'elle vise à favoriser le public en général, une partie importante de ce public ou même une personne à choisir parmi ce public, mais en raison de critères de sélection objectifs.


Par exemple, la fiducie constituée dans le but de permettre à un enfant du constituant de poursuivre des études universitaires est une fiducie d'utilité privée. Celle constituée dans le but de créer une bourse d'études, destinée à une personne qui doit être choisie périodiquement parmi les étudiants méritants d'une université ou d'un établissement d'enseignement, est une fiducie d'utilité sociale.


Le concept de fiducie d'utilité sociale a été préféré à celui de fiducie d'intérêt public ou de fiducie d'utilité publique, étant plus étendu et moins lié à des notions utilisées surtout en droit administratif.


Généralement conforme au droit antérieur, la nouvelle définition permet de couvrir deux notions voisines, soit celle du legs de bienfaisance, qui implique une distribution organisée du capital et du revenu jusqu'à épuisement en faveur du but recherché, soit celle de la fondation dont elle sert de véhicule, et qui implique la conservation du capital et la seule distribution des revenus qui en proviennent.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1270

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1267.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 160

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 160.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.