Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Collapse]Titre onzième : Des corporations
   [Expand]Chapitre premier - De la nature des corporations, de leur source et de leur division
   [Collapse]Chapitre deuxième - Des droits, des privilèges et des incapacités des corporations
    [Collapse]Section I - Des droits des corporations
      a. 357
      a. 358
      a. 359
      a. 360
      a. 361
    [Expand]Section II - Des privilèges des corporations
    [Expand]Section III - Des incapacités des corporations
   [Expand]Chapitre troisième - De l’extinction des corporations et de la liquidation de leurs affaires
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 361

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre ONZIÈME - Des corporations \ Chapitre DEUXIÈME - Des droits, des privilèges et des incapacités des corporations \ Section I - Des droits des corporations
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 361

Toute corporation a droit de faire pour la régie de sa discipline intérieure, pour la conduite de ses procédés et l’administration de ses affaires, des statuts et règlements auxquels ses membres sont tenus d’obéir, pourvu qu’ils soient légalement et régulièrement faits.

1866 a. 361

Section 361

Every corporation has a right to make, for its internal government, for the order of its proceedings and for the management of its affairs, by-laws and regulations which its members are bound to obey, provided they are legally and regularly passed.

1866 s. 361

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 310, 335
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.