Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Collapse]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
   [Expand]Chapitre premier - De la majorité
   [Collapse]Chapitre deuxième - Des régimes de protection des majeurs
    [Collapse]Section I - Dispositions générales
      a. 325
      a. 326
      a. 327
      a. 328
      a. 329
      a. 330
      a. 331
      a. 331.1
      a. 331.2
      a. 331.3
      a. 331.4
      a. 331.5
    [Expand]Section II - De l’ouverture d’un régime de protection
    [Expand]Section III - De la curatelle au majeur
    [Expand]Section IV - De la tutelle au majeur
    [Expand]Section V - Du conseiller au majeur
    [Expand]Section VI - De la fin du régime de protection
   [Expand]Chapitre troisième - Des autres curatelles
   [Expand]Chapitre quatrième - Du conseil judiciaire
   [Expand]Chapitre quatrième A - De la vente de certains biens de mineurs et autres incapables
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 326

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre DIXIÈME - De la majorité et des régimes de protection \ Chapitre DEUXIÈME - Des régimes de protection des majeurs \ Section I - Dispositions générales
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 326

Toute décision relative à l’ouverture d’un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie.

Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé.

1866, a. 326; 1989, c. 54, a. 85

Section 326

Every decision relating to the institution of protective supervision or concerning a person of full age who is under protection must be in his interest, respect his rights and safeguard his autonomy.

The person of full age shall, so far as possible and without delay, be informed of the decision.

1866, s. 326; 1989, c. 54, s. 85

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 257
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.