L’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits doivent être les motifs déterminants des décisions prises à son sujet.
On peut prendre en considération, notamment, l’âge, le sexe, la religion, la langue, le caractère de l’enfant, son milieu familial et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve.
1866 a. 30; 1906, c. 38, a. 1, 2; abrogé 1971, c. 84, a. 8; aj. 1980, c. 39, a. 3