Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Collapse]Livre quatrième : Lois commerciales
  [Expand]P. 1
  [Expand]Dispositions finales
  [Expand]Disposition générale
  [Expand]Titre premier : Des lettres de change, billets et chèques ou mandats à ordre
  [Expand]Titre deuxième : Des bâtiments-marchands
  [Expand]Titre troisième : De l’affrètement
  [Expand]Titre quatrième : Du transport des passagers par bâtiment marchand
  [Collapse]Titre cinquième : Des assurances
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Collapse]Chapitre deuxième - Des assurances de personnes
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Collapse]Section II - Des bénéficiaires et des propriétaires subrogés
     [Expand]1. Des conditions de la désignation
     [Collapse]2. Des effets de la désignation
       a. 2550
       a. 2551
       a. 2552
       a. 2553
       a. 2554
       a. 2555
       a. 2556
    [Expand]Section III - De la cession et du gage de l’assurance
    [Expand]Section IV - De l’attentat à la vie de l’assuré
    [Expand]Section V - Des secours mutuels
   [Expand]Chapitre troisième - De l’assurance de dommages
   [Expand]Chapitre quatrième - De l’assurance maritime
  [Expand]Titre sixième : Du prêt à la grosse
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 2552

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre QUATRIÈME - Lois commerciales \ Titre CINQUIÈME - Des assurances \ Chapitre DEUXIÈME - Des assurances de personnes \ Section II - Des bénéficiaires et des propriétaires subrogés \ §2 - Des effets de la désignation
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 2552

Lorsque le bénéficiaire de l’assurance est le conjoint, le descendant ou l’ascendant du preneur ou de l’adhérent, les droits conférés par le contrat sont insaisissables tant que le bénéficiaire n’a pas touché la somme assurée.

1974, c. 70, a. 2

Section 2552

When the beneficiary of the insurance is the consort, descendant or ascendant of the policyholder or of the participant, the rights under the contract are exempt from seizure as long as the beneficiary has not received the sum insured.

1974, c. 70, s. 2

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 2457
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.