Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Collapse]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions préliminaires
   [Expand]Chapitre deuxième - Des privilèges
   [Collapse]Chapitre troisième - Des hypothèques
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Expand]Section II - Des hypothèques légales
    [Collapse]Section III - De l’hypothèque judiciaire
      a. 2034
      a. 2035
      a. 2036
    [Expand]Section IV - De l’hypothèque conventionnelle
    [Expand]Section V - Du rang que les hypothèques ont entre elles
   [Expand]Chapitre quatrième - De l’effet des privilèges et hypothèques relativement au débiteur ou au tiers-détenteur
   [Expand]Chapitre cinquième - De l’extinction des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 2036

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DIX-SEPTIÈME - Des privilèges et hypothèques \ Chapitre TROISIÈME - Des hypothèques \ Section III - De l’hypothèque judiciaire
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 2036

L’hypothèque judiciaire acquise depuis le trente-et-unième jour de décembre mil huit cent quarante-et-un, jusqu’au premier jour de septembre mil huit cent soixante, n’a d’effet que sur les biens que possédait le débiteur au temps où le jugement a été rendu, ou l’acte judiciaire exécuté.

Depuis le premier jour de septembre mil huit cent soixante et à l’avenir, l’hypothèque judiciaire peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir.

Dans le cas d’un jugement accordant des aliments, le tribunal peut, sur requête du débiteur, déterminer l’immeuble sur lequel l’hypothèque judiciaire pourra s’exercer ou permettre au requérant de substituer à cette hypothèque une autre sûreté suffisante pour garantir le paiement des aliments; il peut aussi ordonner, aux frais du requérant, la radiation de l’hypothèque judiciaire enregistrée.

1866 a. 2036; 1906, c. 41, a. 1; 1922, 13 Geo. V, c. 72, a. 1; 1980, c. 39, a. 49

Section 2036

Judicial hypothecs acquired between the thirty-first day of December, one thousand eight hundred and forty-one, and the first day of September, one thousand eight hundred and sixty, affect only such property as the debtor possessed at the time when the judgment was rendered or the judicial act performed.

Since the first day of September, one thousand eight hundred and sixty, and for the future, judicial hypothec may be exercised against all the immoveables possessed by the debtor and those which he may acquire.

In the case of a judgment awarding support, the court, on a petition from the debtor, may designate the immoveable upon which the judicial hypothec may be exercised or allow the petitioner to substitute for that hypothec sufficient security to guarantee the payment of support; it may also order, at the cost of the petitioner, the cancellation of the registered judicial hypothec.

1866 s. 2036; 1906, c. 41, s. 1; 1922, 13 Geo. V, c. 72, s. 1; 1980, c. 39, s. 49

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 2731
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.