Table des matières
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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]Objet de la loi
[Expand]Mise en application
[Expand]Concertation intergouvernementale
[Expand]PARTIE 1 - Immigration au Canada
[Collapse]PARTIE 2 - Protection des réfugiés
 [Collapse]SECTION 1 - Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger
   a. 95
   a. 96
   a. 97
   a. 98
   a. 98.1
   a. 98.2
 [Expand]SECTION 2 - Réfugiés et personnes à protéger
 [Expand]SECTION 3 - Examen des risques avant renvoi
[Expand]PARTIE 3 - Exécution
[Expand]PARTIE 4 - Commission de l’immigration et du statut de réfugié
[Expand]PARTIE 4.1 - Application par voie électronique
[Expand]PARTIE 5 - Dispositions transitoires, modifications corrélatives, disposition de coordination, abrogations et entrée en vigueur
 ANNEXE
 
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Article 95

 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c. 27
 
PARTIE 2 - Protection des réfugiés \ SECTION 1 - Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 95
Asile
L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :
sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;
la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger;
le ministre accorde la demande de protection, sauf si la personne est visée au paragraphe 112(3).
Personne protégée
Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou 114(4).
2001, ch. 27, art. 95; 2010, ch. 8, art. 10(F); 
Section 95
Conferral of refugee protection
Refugee protection is conferred on a person when
the person has been determined to be a Convention refugee or a person in similar circumstances under a visa application and becomes a permanent resident under the visa or a temporary resident under a temporary resident permit for protection reasons;
the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or
except in the case of a person described in subsection 112(3), the Minister allows an application for protection.
Protected person
A protected person is a person on whom refugee protection is conferred under subsection (1), and whose claim or application has not subsequently been deemed to be rejected under subsection 108(3), 109(3) or 114(4).
2001, c. 27, s. 95; 2010, c. 8, s. 10(F); 

Législation citée  
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