Table des matières
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Loi canadienne sur les droits de la personne
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Objet
[Expand]PARTIE I - Motifs de distinction illicite
[Expand]PARTIE II - Commission canadienne des droits de la personne
[Collapse]PARTIE III - Actes discriminatoires et dispositions générales
  a. 39
  a. 40
  a. 40.01
  a. 40.1
  a. 40.2
  a. 41
  a. 42
 [Expand]Enquête
 [Expand]Conciliation
 [Collapse]Règlement
   a. 48
 [Expand]Tribunal canadien des droits de la personne
 [Expand]Instruction des plaintes
 [Expand]Infractions et peines
 [Expand]Rapports
 [Expand]Ministre responsable
 [Expand]Application
[Expand]PARTIE IV - Application
[Expand]PARTIE I - Motifs de distinction illicite
[Expand]PARTIE II - Commission canadienne des droits de la personne
[Expand]PARTIE III - Actes discriminatoires et dispositions générales
 PARTIE IV - Application
 
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Article 48

 
Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c. H-6
 
PARTIE III - Actes discriminatoires et dispositions générales \ Règlement
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 48
Présentation des conditions de règlement à la Commission
Les parties qui conviennent d’un règlement à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, mais avant le début de l’audience d’un tribunal des droits de la personne, en présentent les conditions à l’approbation de la Commission.
Certificat
Dans le cas prévu au paragraphe (1), la Commission certifie sa décision et la communique aux parties.
Exécution du règlement
Le règlement approuvé par la Commission peut, par requête d’une partie ou de la Commission à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction et être exécuté comme telle.
L.R. (1985), ch. H-6, art. 48; 1998, ch. 9, art. 26; 
Section 48
Referral of a settlement to Commission
When, at any stage after the filing of a complaint and before the commencement of a hearing before a Human Rights Tribunal in respect thereof, a settlement is agreed on by the parties, the terms of the settlement shall be referred to the Commission for approval or rejection.
Certificate
If the Commission approves or rejects the terms of a settlement referred to in subsection (1), it shall so certify and notify the parties.
Enforcement of settlement
A settlement approved under this section may, for the purpose of enforcement, be made an order of the Federal Court on application to that Court by the Commission or a party to the settlement.
R.S., 1985, c. H-6, s. 48; 1998, c. 9, s. 26; 

Annotations
Alter Ego : Chartes des droits de la personne (2022) par Henri Brun, Pierre Brun et Fannie LafontaineInformation
FermerExtraits de : Henri Brun, Pierre Brun et Fannie Lafontaine, Chartes des droits de la personne : Législation, jurisprudence et doctrine, Collection Alter Ego, 35e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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