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Loi sur le divorce
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions
[Expand]Compétence
[Expand]Obligations
[Expand]Divorce
[Expand]Mesures accessoires
[Collapse]Appels
  a. 21
[Expand]Dispositions générales
[Expand]Dispositions transitoires
[Expand]Entrée en vigueur
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Article 21

 
Loi sur le divorce, LRC 1985, c. 3 (2e suppl.)
 
Appels
 
 

À jour au 16 avril 2024
Article 21
Appel à une cour d’appel
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les jugements ou ordonnances rendus par un tribunal en application de la présente loi, qu’ils soient définitifs ou provisoires, sont susceptibles d’appel devant une cour d’appel.
Exception pour les jugements de divorce
Il ne peut être fait appel d’un jugement qui accorde le divorce à compter du jour où celui-ci prend effet.
Exception pour les ordonnances
Il ne peut être fait appel d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi plus de trente jours après le jour où elle a été rendue.
Prorogation
Une cour d’appel ou un de ses juges peuvent, pour des motifs particuliers, et même après son expiration, proroger par ordonnance le délai fixé par le paragraphe (3).
Pouvoirs de la cour d’appel
La cour d’appel saisie peut :
rejeter l’appel;
en faisant droit à l’appel :
soit rendre le jugement ou l’ordonnance qui auraient dû être rendus, y compris toute ordonnance, différente ou nouvelle, qu’elle estime juste,
soit ordonner la tenue d’un nouveau procès lorsqu’elle l’estime nécessaire pour réparer un dommage important ou remédier à une erreur judiciaire.
Procédure d’appel
Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règles ou règlements, l’appel prévu au présent article est formé et instruit, et il en est décidé, selon la procédure habituelle applicable aux appels interjetés devant la cour d’appel contre les décisions du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou le jugement frappés d’appel.
Section 21
Appeal to appellate court
Subject to subsections (2) and (3), an appeal lies to the appellate court from any judgment or order, whether final or interim, rendered or made by a court under this Act.
Restriction on divorce appeals
No appeal lies from a judgment granting a divorce on or after the day on which the divorce takes effect.
Restriction on order appeals
No appeal lies from an order made under this Act more than thirty days after the day on which the order was made.
Extension
An appellate court or a judge thereof may, on special grounds, either before or after the expiration of the time fixed by subsection (3) for instituting an appeal, by order extend that time.
Powers of appellate court
The appellate court may
dismiss the appeal; or
allow the appeal and
render the judgment or make the order that ought to have been rendered or made, including such order or such further or other order as it deems just, or
order a new hearing where it deems it necessary to do so to correct a substantial wrong or miscarriage of justice.
Procedure on appeals
Except as otherwise provided by this Act or the rules or regulations, an appeal under this section shall be asserted, heard and decided according to the ordinary procedure governing appeals to the appellate court from the court rendering the judgment or making the order being appealed.

Législation citée (Québec et CSC)  
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.