Table des matières
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Code criminel
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]Partie I
[Expand]PARTIE II - Infractions contre l’ordre public
[Expand]PARTIE II.1 - Terrorisme
[Expand]PARTIE III - Armes à feu et autres armes
[Expand]PARTIE IV - Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice
[Expand]PARTIE V - Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite
[Expand]PARTIE VI - Atteintes à la vie privée
[Expand]PARTIE VII - Maisons de désordre, jeux et paris
[Expand]PARTIE VIII - Infractions contre la personne et la réputation
[Expand]PARTIE VIII.1 - Infractions relatives aux moyens de transport
[Expand]PARTIE IX - Infractions contre les droits de propriété
[Expand]PARTIE X - Opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce
[Expand]PARTIE XI - Actes volontaires et prohibés concernant certains biens
[Expand]PARTIE XII - Infractions relatives à la monnaie
[Expand]PARTIE XII.1 - [Abrogée, 2018, ch. 16, art. 211]
[Expand]PARTIE XII.2 - Produits de la criminalité
[Expand]PARTIE XIII - Tentatives — complots — complices
[Expand]PARTIE XIV - Juridiction
[Expand]PARTIE XV - Procédure et pouvoirs spéciaux
[Expand]PARTIE XVI - Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire
[Expand]PARTIE XVII - Langue de l’accusé
[Expand]PARTIE XVIII - Procédure à l’enquête préliminaire
[Expand]PARTIE XVIII.1 - Juge responsable de la gestion de l’instance
[Expand]PARTIE XIX - Actes criminels — procès sans jury
[Expand]PARTIE XIX.1 - Cour de justice du Nunavut
[Expand]PARTIE XX - Procédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales
[Expand]PARTIE XX.1 - Troubles mentaux
[Expand]PARTIE XXI - Appels — actes criminels
[Expand]PARTIE XXI.1 - Demandes de révision auprès du ministre — erreurs judiciaires
[Expand]PARTIE XXII - Assignation
[Expand]PARTIE XXII.01 - Présence à distance de certaines personnes
[Expand]PARTIE XXII.1 - Accords de réparation
[Collapse]PARTIE XXIII - Détermination de la peine
 [Expand]Définitions
 [Expand]Mesures de rechange
 [Expand]Objectif et principes
 [Expand]Organisations
 [Expand]Peines en général
 [Expand]Procédure et règles de preuve
 [Expand]Absolutions inconditionnelles et sous conditions
 [Collapse]Probation
   a. 731
   a. 731.1
   a. 732
   a. 732.1
   a. 732.11
   a. 732.2
   a. 733
   a. 733.1
 [Expand]Amendes et confiscations
 [Expand]Dédommagement
 [Expand]Condamnations à l’emprisonnement avec sursis
 [Expand]Emprisonnement
 [Expand]Admissibilité à la libération conditionnelle
 [Expand]Remise du délinquant au gardien de prison
 [Expand]Emprisonnement à perpétuité
 [Expand]Pardon et remises
 [Expand]Incapacité
 [Expand]Dispositions diverses
[Expand]PARTIE XXIV - Délinquants dangereux et délinquants à contrôler
[Expand]PARTIE XXV - Effet et mise à exécution des promesses, ordonnances de mise en liberté et engagements
[Expand]PARTIE XXVI - Recours extraordinaires
[Expand]PARTIE XXVII - Déclarations de culpabilité par procédure sommaire
[Expand]PARTIE XXVIII - Dispositions diverses
 ANNEXE DE LA PARTIE XX.1
 ANNEXE DE LA PARTIE XXII.1 - Infractions pouvant faire l’objet d’un accord de réparation
 ANNEXE [de la partie XXV]
 ANNEXE [de la partie XXVII]
 FORMULE 1 - Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition
 FORMULE 2 - Dénonciation
 FORMULE 3
 FORMULE 4 - En-tête d’un acte d’accusation
 FORMULE 5 - Mandat de perquisition
 FORMULE 5.001 - Ordre de préservation
 FORMULE 5.002 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de préservation
 FORMULE 5.003 - Ordonnance de préservation
 FORMULE 5.004 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication
 FORMULE 5.005 - Ordonnance de communication : documents
 FORMULE 5.006 - Ordonnance de communication en vue de retracer une communication
 FORMULE 5.007 - Ordonnance de communication : données de transmission ou données de localisation
 FORMULE 5.008 - Ordonnance de communication : données financières
 FORMULE 5.0081 - Dénonciation en vue d’obtenir la révocation ou la modification d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 du Code criminel
 FORMULE 5.009 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de non-divulgation
 FORMULE 5.0091 - Ordonnance de non-divulgation
 FORMULE 5.01 - Dénonciation justifiant la délivrance d’un mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.02 - Mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.03 - Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.04 - Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.041 - Ordonnance à l’égard de la personne assujettie au prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.05 - Demande d’autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.06 - Autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.061 - Sommation à l’égard de la personne assujettie au prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.062 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 5.07 - Rapport à un juge de la cour provinciale ou au tribunal
 FORMULE 5.08 - Demande d’autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.09 - Autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.1 - Avis concernant l’exécution d’un mandat de perquisition
 FORMULE 5.2 - Rapport à un juge de paix
 FORMULE 5.3 - Rapport au juge
 FORMULE 6 - Sommation à une personne inculpée d’infraction
 FORMULE 6.1 - Demande de sommation au titre de l’article 485.2
 FORMULE 6.2 - Sommation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
 FORMULE 6.3 - Sommation de comparaître pour l’application de l’article 490.0132
 FORMULE 6.4 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 7 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 7.1 - Mandat d’entrée dans une maison d’habitation
 FORMULE 8 - Mandat de dépôt
 FORMULE 9 - Citation à comparaître
 FORMULE 10 - Promesse
 FORMULE 11 - Ordonnance de mise en liberté
 FORMULE 11.1 - Ordonnance de comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
 FORMULE 12 - Déclaration de la caution
 FORMULE 13
 FORMULE 14
 FORMULE 15 - Mandat de conduire un prévenu devant un juge de paix d’une autre circonscription territoriale
 FORMULE 16 - Assignation à un témoin
 FORMULE 16.1 - Assignation à un témoin dans les cas des poursuites pour une infraction visée au paragraphe 278.2(1) du Code criminel
 FORMULE 17 - Mandat d’amener un témoin
 FORMULE 18 - Mandat d’arrestation contre un témoin qui s’esquive
 FORMULE 19 - Mandat de renvoi d’un prisonnier
 FORMULE 20 - Mandat de dépôt contre un témoin qui refuse de prêter serment ou de témoigner
 FORMULE 21 - Mandat de dépôt sur déclaration de culpabilité
 FORMULE 22 - Mandat de dépôt sur une ordonnance de payer une somme d’argent
 FORMULE 23 - Mandat de dépôt pour omission de fournir un engagement de ne pas troubler l’ordre public
 FORMULE 24 - Mandat de dépôt d’un témoin pour omission de contracter un engagement
 FORMULE 25 - Mandat de dépôt pour outrage au tribunal
 FORMULE 26 - Mandat de dépôt en l’absence du paiement des frais d’appel
 FORMULE 27 - Mandat de dépôt pour confiscation de sommes
 FORMULE 28 - Visa du mandat
 FORMULE 28.1
 FORMULE 29 - Visa du mandat
 FORMULE 30 - Ordre d’amener un prévenu devant un juge de paix avant l’expiration de la période de renvoi
 FORMULE 31 - Déposition d’un témoin
 FORMULE 32 - Engagement
 FORMULE 33 - Certificat de défaut à inscrire
 FORMULE 34 - Bref de saisie-exécution
 FORMULE 34.1 - Déclaration relative au dédommagement
 FORMULE 34.2 - Déclaration de la victime
 FORMULE 34.3 - Déclaration au nom d’une collectivité
 FORMULE 35 - Condamnation
 FORMULE 36 - Ordonnance contre un contrevenant
 FORMULE 37 - Ordonnance d’acquittement d’un prévenu
 FORMULE 38 - Condamnation pour outrage au tribunal
 FORMULE 39 - Ordonnance de libération d’une personne sous garde
 FORMULE 40 - Récusation du tableau des jurés
 FORMULE 41 - Récusation motivée
 FORMULE 42 - Certificat de non-paiement des frais d’appel
 FORMULE 43 - Reçu du geôlier, donné à un agent de la paix et constatant la réception d’un prisonnier
 FORMULE 44
 FORMULE 45
 FORMULE 46 - Ordonnance de probation
 FORMULE 47 - Ordonnance de communication de renseignements fiscaux
 FORMULE 48 - Ordonnance d’évaluation du tribunal
 FORMULE 48.1 - Ordonnance d’évaluation de la commission d’examen
 FORMULE 48.2 - Déclaration de la victime  —  non-responsabilité criminelle
 FORMULE 49 - Mandat de dépôt
 FORMULE 50 - Mandat de dépôt
 FORMULE 51 - Avis de l’obligation de fournir des échantillons de substance corporelle
 FORMULE 52 - Ordonnance enjoignant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 FORMULE 53 - Ordonnance enjoignant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 FORMULE 54 - Obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 
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Article 732.2

 
Code criminel, LRC 1985, c. C-46
 
PARTIE XXIII - Détermination de la peine \ Probation
 
 

À jour au 16 avril 2024
Article 732.2
Entrée en vigueur de l’ordonnance
L’ordonnance de probation entre en vigueur :
à la date à laquelle elle est rendue;
dans le cas où le délinquant est condamné à l’emprisonnement en vertu de l’alinéa 731(1)b), ou a été condamné antérieurement à l’emprisonnement pour une autre infraction, dès sa sortie de prison, ou, s’il est libéré sous condition, à la fin de sa période d’emprisonnement;
lorsque le délinquant a été condamné avec sursis, à la fin de la période de sursis.
Durée de l’ordonnance et limite de sa validité
Sous réserve du paragraphe (5) :
lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, ou est emprisonné aux termes de l’alinéa 731(1)b) pour défaut de paiement d’une amende, l’ordonnance reste en vigueur, sauf dans la mesure où la peine met temporairement le délinquant dans l’impossibilité de se conformer à l’ordonnance;
la durée d’application maximale d’une ordonnance de probation est de trois ans.
Modification de l’ordonnance
Le tribunal qui a rendu une ordonnance de probation peut, à tout moment, sur demande du délinquant, de l’agent de probation ou du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du délinquant d’une part et du poursuivant et de l’agent de probation, ou de l’un de ceux-ci, d’autre part :
apporter aux conditions facultatives de l’ordonnance les modifications qu’il estime justifiées eu égard aux modifications des circonstances survenues depuis qu’elle a été rendue;
relever le délinquant, soit complètement, soit selon les modalités ou pour la période qu’il estime souhaitables, de l’obligation d’observer une condition facultative;
abréger la durée d’application de l’ordonnance.
Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance de probation en conséquence et, s’il modifie les conditions facultatives, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée.
Juge en chambre
Les attributions conférées au tribunal par le paragraphe (3) peuvent être exercées par le juge en chambre.
Cas de perpétration d’une infraction
Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, et que, selon le cas :
le délai durant lequel un appel de cette déclaration de culpabilité peut être interjeté est expiré ou le délinquant n’a pas interjeté appel,
il a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité et l’appel a été rejeté,
il a donné avis écrit au tribunal qui l’a déclaré coupable qu’il a choisi de ne pas interjeter appel de cette déclaration de culpabilité ou d’abandonner son appel, selon le cas,
en sus de toute peine qui peut être infligée pour cette infraction, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, à la demande du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du poursuivant et du délinquant :
lorsque l’ordonnance de probation a été rendue aux termes de l’alinéa 731(1)a), révoquer l’ordonnance et infliger toute peine qui aurait pu être infligée si le prononcé de la peine n’avait pas été suspendu;
apporter aux conditions facultatives les modifications qu’il estime souhaitables ou prolonger la durée d’application de l’ordonnance pour la période, d’au plus un an, qu’il estime souhaitable.
Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance de probation en conséquence et, s’il modifie les conditions facultatives de l’ordonnance ou en prolonge la durée d’application, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée.
Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance
Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).
1995, ch. 22, art. 6; 2004, ch. 12, art. 12(A); 
Section 732.2
Coming into force of order
A probation order comes into force
on the date on which the order is made;
where the offender is sentenced to imprisonment under paragraph 731(1)(b) or was previously sentenced to imprisonment for another offence, as soon as the offender is released from prison or, if released from prison on conditional release, at the expiration of the sentence of imprisonment; or
where the offender is under a conditional sentence order, at the expiration of the conditional sentence order.
Duration of order and limit on term of order
Subject to subsection (5),
where an offender who is bound by a probation order is convicted of an offence, including an offence under section 733.1, or is imprisoned under paragraph 731(1)(b) in default of payment of a fine, the order continues in force except in so far as the sentence renders it impossible for the offender for the time being to comply with the order; and
no probation order shall continue in force for more than three years after the date on which the order came into force.
Changes to probation order
A court that makes a probation order may at any time, on application by the offender, the probation officer or the prosecutor, require the offender to appear before it and, after hearing the offender and one or both of the probation officer and the prosecutor,
make any changes to the optional conditions that in the opinion of the court are rendered desirable by a change in the circumstances since those conditions were prescribed,
relieve the offender, either absolutely or on such terms or for such period as the court deems desirable, of compliance with any optional condition, or
decrease the period for which the probation order is to remain in force,
and the court shall thereupon endorse the probation order accordingly and, if it changes the optional conditions, inform the offender of its action and give the offender a copy of the order so endorsed.
Judge may act in chambers
All the functions of the court under subsection (3) may be exercised in chambers.
Where person convicted of offence
Where an offender who is bound by a probation order is convicted of an offence, including an offence under section 733.1, and
the time within which an appeal may be taken against that conviction has expired and the offender has not taken an appeal,
the offender has taken an appeal against that conviction and the appeal has been dismissed, or
the offender has given written notice to the court that convicted the offender that the offender elects not to appeal the conviction or has abandoned the appeal, as the case may be,
in addition to any punishment that may be imposed for that offence, the court that made the probation order may, on application by the prosecutor, require the offender to appear before it and, after hearing the prosecutor and the offender,
where the probation order was made under paragraph 731(1)(a), revoke the order and impose any sentence that could have been imposed if the passing of sentence had not been suspended, or
make such changes to the optional conditions as the court deems desirable, or extend the period for which the order is to remain in force for such period, not exceeding one year, as the court deems desirable,
and the court shall thereupon endorse the probation order accordingly and, if it changes the optional conditions or extends the period for which the order is to remain in force, inform the offender of its action and give the offender a copy of the order so endorsed.
Compelling appearance of person bound
The provisions of Parts XVI and XVIII with respect to compelling the appearance of an accused before a justice apply, with such modifications as the circumstances require, to proceedings under subsections (3) and (5).
1995, c. 22, s. 6; 2004, c. 12, s. 12(E); 

Législation citée (Québec et CSC)  
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