Table des matières
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Code criminel
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]Partie I
[Expand]PARTIE II - Infractions contre l’ordre public
[Expand]PARTIE II.1 - Terrorisme
[Expand]PARTIE III - Armes à feu et autres armes
[Expand]PARTIE IV - Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice
[Expand]PARTIE V - Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite
[Expand]PARTIE VI - Atteintes à la vie privée
[Expand]PARTIE VII - Maisons de désordre, jeux et paris
[Expand]PARTIE VIII - Infractions contre la personne et la réputation
[Expand]PARTIE VIII.1 - Infractions relatives aux moyens de transport
[Expand]PARTIE IX - Infractions contre les droits de propriété
[Expand]PARTIE X - Opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce
[Expand]PARTIE XI - Actes volontaires et prohibés concernant certains biens
[Expand]PARTIE XII - Infractions relatives à la monnaie
[Expand]PARTIE XII.1 - [Abrogée, 2018, ch. 16, art. 211]
[Expand]PARTIE XII.2 - Produits de la criminalité
[Expand]PARTIE XIII - Tentatives — complots — complices
[Expand]PARTIE XIV - Juridiction
[Expand]PARTIE XV - Procédure et pouvoirs spéciaux
[Expand]PARTIE XVI - Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire
[Expand]PARTIE XVII - Langue de l’accusé
[Expand]PARTIE XVIII - Procédure à l’enquête préliminaire
[Expand]PARTIE XVIII.1 - Juge responsable de la gestion de l’instance
[Expand]PARTIE XIX - Actes criminels — procès sans jury
[Expand]PARTIE XIX.1 - Cour de justice du Nunavut
[Expand]PARTIE XX - Procédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales
[Expand]PARTIE XX.1 - Troubles mentaux
[Expand]PARTIE XXI - Appels — actes criminels
[Expand]PARTIE XXI.1 - Demandes de révision auprès du ministre — erreurs judiciaires
[Expand]PARTIE XXII - Assignation
[Expand]PARTIE XXII.01 - Présence à distance de certaines personnes
[Expand]PARTIE XXII.1 - Accords de réparation
[Collapse]PARTIE XXIII - Détermination de la peine
 [Expand]Définitions
 [Expand]Mesures de rechange
 [Expand]Objectif et principes
 [Expand]Organisations
 [Expand]Peines en général
 [Collapse]Procédure et règles de preuve
   a. 720
   a. 721
   a. 722
   a. 722.1
   a. 722.2
   a. 723
   a. 724
   a. 725
   a. 726
   a. 726.1
   a. 726.2
   a. 726.3
   a. 727
   a. 728
   a. 729
   a. 729.1
 [Expand]Absolutions inconditionnelles et sous conditions
 [Expand]Probation
 [Expand]Amendes et confiscations
 [Expand]Dédommagement
 [Expand]Condamnations à l’emprisonnement avec sursis
 [Expand]Emprisonnement
 [Expand]Admissibilité à la libération conditionnelle
 [Expand]Remise du délinquant au gardien de prison
 [Expand]Emprisonnement à perpétuité
 [Expand]Pardon et remises
 [Expand]Incapacité
 [Expand]Dispositions diverses
[Expand]PARTIE XXIV - Délinquants dangereux et délinquants à contrôler
[Expand]PARTIE XXV - Effet et mise à exécution des promesses, ordonnances de mise en liberté et engagements
[Expand]PARTIE XXVI - Recours extraordinaires
[Expand]PARTIE XXVII - Déclarations de culpabilité par procédure sommaire
[Expand]PARTIE XXVIII - Dispositions diverses
 ANNEXE DE LA PARTIE XX.1
 ANNEXE DE LA PARTIE XXII.1 - Infractions pouvant faire l’objet d’un accord de réparation
 ANNEXE [de la partie XXV]
 ANNEXE [de la partie XXVII]
 FORMULE 1 - Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition
 FORMULE 2 - Dénonciation
 FORMULE 3
 FORMULE 4 - En-tête d’un acte d’accusation
 FORMULE 5 - Mandat de perquisition
 FORMULE 5.001 - Ordre de préservation
 FORMULE 5.002 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de préservation
 FORMULE 5.003 - Ordonnance de préservation
 FORMULE 5.004 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication
 FORMULE 5.005 - Ordonnance de communication : documents
 FORMULE 5.006 - Ordonnance de communication en vue de retracer une communication
 FORMULE 5.007 - Ordonnance de communication : données de transmission ou données de localisation
 FORMULE 5.008 - Ordonnance de communication : données financières
 FORMULE 5.0081 - Dénonciation en vue d’obtenir la révocation ou la modification d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 du Code criminel
 FORMULE 5.009 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de non-divulgation
 FORMULE 5.0091 - Ordonnance de non-divulgation
 FORMULE 5.01 - Dénonciation justifiant la délivrance d’un mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.02 - Mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.03 - Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.04 - Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.041 - Ordonnance à l’égard de la personne assujettie au prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.05 - Demande d’autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.06 - Autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.061 - Sommation à l’égard de la personne assujettie au prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.062 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 5.07 - Rapport à un juge de la cour provinciale ou au tribunal
 FORMULE 5.08 - Demande d’autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.09 - Autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.1 - Avis concernant l’exécution d’un mandat de perquisition
 FORMULE 5.2 - Rapport à un juge de paix
 FORMULE 5.3 - Rapport au juge
 FORMULE 6 - Sommation à une personne inculpée d’infraction
 FORMULE 6.1 - Demande de sommation au titre de l’article 485.2
 FORMULE 6.2 - Sommation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
 FORMULE 6.3 - Sommation de comparaître pour l’application de l’article 490.0132
 FORMULE 6.4 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 7 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 7.1 - Mandat d’entrée dans une maison d’habitation
 FORMULE 8 - Mandat de dépôt
 FORMULE 9 - Citation à comparaître
 FORMULE 10 - Promesse
 FORMULE 11 - Ordonnance de mise en liberté
 FORMULE 11.1 - Ordonnance de comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
 FORMULE 12 - Déclaration de la caution
 FORMULE 13
 FORMULE 14
 FORMULE 15 - Mandat de conduire un prévenu devant un juge de paix d’une autre circonscription territoriale
 FORMULE 16 - Assignation à un témoin
 FORMULE 16.1 - Assignation à un témoin dans les cas des poursuites pour une infraction visée au paragraphe 278.2(1) du Code criminel
 FORMULE 17 - Mandat d’amener un témoin
 FORMULE 18 - Mandat d’arrestation contre un témoin qui s’esquive
 FORMULE 19 - Mandat de renvoi d’un prisonnier
 FORMULE 20 - Mandat de dépôt contre un témoin qui refuse de prêter serment ou de témoigner
 FORMULE 21 - Mandat de dépôt sur déclaration de culpabilité
 FORMULE 22 - Mandat de dépôt sur une ordonnance de payer une somme d’argent
 FORMULE 23 - Mandat de dépôt pour omission de fournir un engagement de ne pas troubler l’ordre public
 FORMULE 24 - Mandat de dépôt d’un témoin pour omission de contracter un engagement
 FORMULE 25 - Mandat de dépôt pour outrage au tribunal
 FORMULE 26 - Mandat de dépôt en l’absence du paiement des frais d’appel
 FORMULE 27 - Mandat de dépôt pour confiscation de sommes
 FORMULE 28 - Visa du mandat
 FORMULE 28.1
 FORMULE 29 - Visa du mandat
 FORMULE 30 - Ordre d’amener un prévenu devant un juge de paix avant l’expiration de la période de renvoi
 FORMULE 31 - Déposition d’un témoin
 FORMULE 32 - Engagement
 FORMULE 33 - Certificat de défaut à inscrire
 FORMULE 34 - Bref de saisie-exécution
 FORMULE 34.1 - Déclaration relative au dédommagement
 FORMULE 34.2 - Déclaration de la victime
 FORMULE 34.3 - Déclaration au nom d’une collectivité
 FORMULE 35 - Condamnation
 FORMULE 36 - Ordonnance contre un contrevenant
 FORMULE 37 - Ordonnance d’acquittement d’un prévenu
 FORMULE 38 - Condamnation pour outrage au tribunal
 FORMULE 39 - Ordonnance de libération d’une personne sous garde
 FORMULE 40 - Récusation du tableau des jurés
 FORMULE 41 - Récusation motivée
 FORMULE 42 - Certificat de non-paiement des frais d’appel
 FORMULE 43 - Reçu du geôlier, donné à un agent de la paix et constatant la réception d’un prisonnier
 FORMULE 44
 FORMULE 45
 FORMULE 46 - Ordonnance de probation
 FORMULE 47 - Ordonnance de communication de renseignements fiscaux
 FORMULE 48 - Ordonnance d’évaluation du tribunal
 FORMULE 48.1 - Ordonnance d’évaluation de la commission d’examen
 FORMULE 48.2 - Déclaration de la victime  —  non-responsabilité criminelle
 FORMULE 49 - Mandat de dépôt
 FORMULE 50 - Mandat de dépôt
 FORMULE 51 - Avis de l’obligation de fournir des échantillons de substance corporelle
 FORMULE 52 - Ordonnance enjoignant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 FORMULE 53 - Ordonnance enjoignant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 FORMULE 54 - Obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 
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Article 722

 
Code criminel, LRC 1985, c. C-46
 
PARTIE XXIII - Détermination de la peine \ Procédure et règles de preuve
 
 

À jour au 16 avril 2024
Article 722
Déclaration de la victime
Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal, décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux  —  ou les pertes économiques qui ont été causés à la victime par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
Obligation de s’enquérir
Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe (1).
Ajournement
Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à celle-ci de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (9), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
Forme de la déclaration
La déclaration est rédigée selon la formule 34.2 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal.
Présentation de la déclaration
Le tribunal permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :
en la lisant;
en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;
en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;
de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.
Photographie
Pendant la présentation :
la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure;
si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure.
Conditions de l’exclusion
La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
Prise en considération de la déclaration
Lorsqu’il prend en considération la déclaration, le tribunal tient compte de toute partie qu’il estime pertinente pour la détermination ou la décision prévue au paragraphe (1) et fait abstraction de toute autre partie.
Appréciation du tribunal
Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 722; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 17(préambule); 2000, ch. 12, art. 95; 2015, ch. 13, art. 25; 
Section 722
Victim impact statement
When determining the sentence to be imposed on an offender or determining whether the offender should be discharged under section 730 in respect of any offence, the court shall consider any statement of a victim prepared in accordance with this section and filed with the court describing the physical or emotional harm, property damage or economic loss suffered by the victim as the result of the commission of the offence and the impact of the offence on the victim.
Inquiry by court
As soon as feasible after a finding of guilt and in any event before imposing sentence, the court shall inquire of the prosecutor if reasonable steps have been taken to provide the victim with an opportunity to prepare a statement referred to in subsection (1).
Adjournment
On application of the prosecutor or a victim or on its own motion, the court may adjourn the proceedings to permit the victim to prepare a statement referred to in subsection (1) or to present evidence in accordance with subsection (9), if the court is satisfied that the adjournment would not interfere with the proper administration of justice.
Form
The statement must be prepared in writing, using Form 34.2 in Part XXVIII, in accordance with the procedures established by a program designated for that purpose by the lieutenant governor in council of the province in which the court is exercising its jurisdiction.
Presentation of statement
The court shall, on the request of a victim, permit the victim to present the statement by
reading it;
reading it in the presence and close proximity of any support person of the victim’s choice;
reading it outside the court room or behind a screen or other device that would allow the victim not to see the offender; or
presenting it in any other manner that the court considers appropriate.
Photograph
During the presentation
the victim may have with them a photograph of themselves taken before the commission of the offence if it would not, in the opinion of the court, disrupt the proceedings; or
if the statement is presented by someone acting on the victim’s behalf, that individual may have with them a photograph of the victim taken before the commission of the offence if it would not, in the opinion of the court, disrupt the proceedings.
Conditions of exclusion
The victim shall not present the statement outside the court room unless arrangements are made for the offender and the judge or justice to watch the presentation by means of closed-circuit television or otherwise and the offender is permitted to communicate with counsel while watching the presentation.
Consideration of statement
In considering the statement, the court shall take into account the portions of the statement that it considers relevant to the determination referred to in subsection (1) and disregard any other portion.
Evidence concerning victim admissible
Whether or not a statement has been prepared and filed in accordance with this section, the court may consider any other evidence concerning any victim of the offence for the purpose of determining the sentence to be imposed on the offender or whether the offender should be discharged under section 730.
R.S., 1985, c. C-46, s. 722; 1995, c. 22, s. 6; 1999, c. 25, s. 17(Preamble); 2000, c. 12, s. 95; 2015, c. 13, s. 25; 

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