Table des matières
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Code criminel
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]Partie I
[Expand]PARTIE II - Infractions contre l’ordre public
[Expand]PARTIE II.1 - Terrorisme
[Expand]PARTIE III - Armes à feu et autres armes
[Expand]PARTIE IV - Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice
[Expand]PARTIE V - Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite
[Expand]PARTIE VI - Atteintes à la vie privée
[Expand]PARTIE VII - Maisons de désordre, jeux et paris
[Expand]PARTIE VIII - Infractions contre la personne et la réputation
[Expand]PARTIE VIII.1 - Infractions relatives aux moyens de transport
[Expand]PARTIE IX - Infractions contre les droits de propriété
[Expand]PARTIE X - Opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce
[Expand]PARTIE XI - Actes volontaires et prohibés concernant certains biens
[Expand]PARTIE XII - Infractions relatives à la monnaie
[Expand]PARTIE XII.1 - [Abrogée, 2018, ch. 16, art. 211]
[Expand]PARTIE XII.2 - Produits de la criminalité
[Expand]PARTIE XIII - Tentatives — complots — complices
[Expand]PARTIE XIV - Juridiction
[Expand]PARTIE XV - Procédure et pouvoirs spéciaux
[Expand]PARTIE XVI - Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire
[Expand]PARTIE XVII - Langue de l’accusé
[Expand]PARTIE XVIII - Procédure à l’enquête préliminaire
[Expand]PARTIE XVIII.1 - Juge responsable de la gestion de l’instance
[Expand]PARTIE XIX - Actes criminels — procès sans jury
[Expand]PARTIE XIX.1 - Cour de justice du Nunavut
[Expand]PARTIE XX - Procédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales
[Expand]PARTIE XX.1 - Troubles mentaux
[Collapse]PARTIE XXI - Appels — actes criminels
 [Expand]Définitions
 [Expand]Droit d’appel
 [Collapse]Procédures en appel
   a. 678
   a. 678.1
   a. 679
   a. 680
   a. 681
   a. 682
   a. 683
   a. 684
   a. 685
 [Expand]Pouvoirs de la cour d’appel
 [Expand]Appels à la Cour suprême du Canada
 [Expand]Appels par le procureur général du Canada
[Expand]PARTIE XXI.1 - Demandes de révision auprès du ministre — erreurs judiciaires
[Expand]PARTIE XXII - Assignation
[Expand]PARTIE XXII.01 - Présence à distance de certaines personnes
[Expand]PARTIE XXII.1 - Accords de réparation
[Expand]PARTIE XXIII - Détermination de la peine
[Expand]PARTIE XXIV - Délinquants dangereux et délinquants à contrôler
[Expand]PARTIE XXV - Effet et mise à exécution des promesses, ordonnances de mise en liberté et engagements
[Expand]PARTIE XXVI - Recours extraordinaires
[Expand]PARTIE XXVII - Déclarations de culpabilité par procédure sommaire
[Expand]PARTIE XXVIII - Dispositions diverses
 ANNEXE DE LA PARTIE XX.1
 ANNEXE DE LA PARTIE XXII.1 - Infractions pouvant faire l’objet d’un accord de réparation
 ANNEXE [de la partie XXV]
 ANNEXE [de la partie XXVII]
 FORMULE 1 - Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition
 FORMULE 2 - Dénonciation
 FORMULE 3
 FORMULE 4 - En-tête d’un acte d’accusation
 FORMULE 5 - Mandat de perquisition
 FORMULE 5.001 - Ordre de préservation
 FORMULE 5.002 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de préservation
 FORMULE 5.003 - Ordonnance de préservation
 FORMULE 5.004 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication
 FORMULE 5.005 - Ordonnance de communication : documents
 FORMULE 5.006 - Ordonnance de communication en vue de retracer une communication
 FORMULE 5.007 - Ordonnance de communication : données de transmission ou données de localisation
 FORMULE 5.008 - Ordonnance de communication : données financières
 FORMULE 5.0081 - Dénonciation en vue d’obtenir la révocation ou la modification d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 du Code criminel
 FORMULE 5.009 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de non-divulgation
 FORMULE 5.0091 - Ordonnance de non-divulgation
 FORMULE 5.01 - Dénonciation justifiant la délivrance d’un mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.02 - Mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.03 - Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.04 - Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.041 - Ordonnance à l’égard de la personne assujettie au prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.05 - Demande d’autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.06 - Autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.061 - Sommation à l’égard de la personne assujettie au prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.062 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 5.07 - Rapport à un juge de la cour provinciale ou au tribunal
 FORMULE 5.08 - Demande d’autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.09 - Autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.1 - Avis concernant l’exécution d’un mandat de perquisition
 FORMULE 5.2 - Rapport à un juge de paix
 FORMULE 5.3 - Rapport au juge
 FORMULE 6 - Sommation à une personne inculpée d’infraction
 FORMULE 6.1 - Demande de sommation au titre de l’article 485.2
 FORMULE 6.2 - Sommation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
 FORMULE 6.3 - Sommation de comparaître pour l’application de l’article 490.0132
 FORMULE 6.4 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 7 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 7.1 - Mandat d’entrée dans une maison d’habitation
 FORMULE 8 - Mandat de dépôt
 FORMULE 9 - Citation à comparaître
 FORMULE 10 - Promesse
 FORMULE 11 - Ordonnance de mise en liberté
 FORMULE 11.1 - Ordonnance de comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
 FORMULE 12 - Déclaration de la caution
 FORMULE 13
 FORMULE 14
 FORMULE 15 - Mandat de conduire un prévenu devant un juge de paix d’une autre circonscription territoriale
 FORMULE 16 - Assignation à un témoin
 FORMULE 16.1 - Assignation à un témoin dans les cas des poursuites pour une infraction visée au paragraphe 278.2(1) du Code criminel
 FORMULE 17 - Mandat d’amener un témoin
 FORMULE 18 - Mandat d’arrestation contre un témoin qui s’esquive
 FORMULE 19 - Mandat de renvoi d’un prisonnier
 FORMULE 20 - Mandat de dépôt contre un témoin qui refuse de prêter serment ou de témoigner
 FORMULE 21 - Mandat de dépôt sur déclaration de culpabilité
 FORMULE 22 - Mandat de dépôt sur une ordonnance de payer une somme d’argent
 FORMULE 23 - Mandat de dépôt pour omission de fournir un engagement de ne pas troubler l’ordre public
 FORMULE 24 - Mandat de dépôt d’un témoin pour omission de contracter un engagement
 FORMULE 25 - Mandat de dépôt pour outrage au tribunal
 FORMULE 26 - Mandat de dépôt en l’absence du paiement des frais d’appel
 FORMULE 27 - Mandat de dépôt pour confiscation de sommes
 FORMULE 28 - Visa du mandat
 FORMULE 28.1
 FORMULE 29 - Visa du mandat
 FORMULE 30 - Ordre d’amener un prévenu devant un juge de paix avant l’expiration de la période de renvoi
 FORMULE 31 - Déposition d’un témoin
 FORMULE 32 - Engagement
 FORMULE 33 - Certificat de défaut à inscrire
 FORMULE 34 - Bref de saisie-exécution
 FORMULE 34.1 - Déclaration relative au dédommagement
 FORMULE 34.2 - Déclaration de la victime
 FORMULE 34.3 - Déclaration au nom d’une collectivité
 FORMULE 35 - Condamnation
 FORMULE 36 - Ordonnance contre un contrevenant
 FORMULE 37 - Ordonnance d’acquittement d’un prévenu
 FORMULE 38 - Condamnation pour outrage au tribunal
 FORMULE 39 - Ordonnance de libération d’une personne sous garde
 FORMULE 40 - Récusation du tableau des jurés
 FORMULE 41 - Récusation motivée
 FORMULE 42 - Certificat de non-paiement des frais d’appel
 FORMULE 43 - Reçu du geôlier, donné à un agent de la paix et constatant la réception d’un prisonnier
 FORMULE 44
 FORMULE 45
 FORMULE 46 - Ordonnance de probation
 FORMULE 47 - Ordonnance de communication de renseignements fiscaux
 FORMULE 48 - Ordonnance d’évaluation du tribunal
 FORMULE 48.1 - Ordonnance d’évaluation de la commission d’examen
 FORMULE 48.2 - Déclaration de la victime  —  non-responsabilité criminelle
 FORMULE 49 - Mandat de dépôt
 FORMULE 50 - Mandat de dépôt
 FORMULE 51 - Avis de l’obligation de fournir des échantillons de substance corporelle
 FORMULE 52 - Ordonnance enjoignant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 FORMULE 53 - Ordonnance enjoignant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 FORMULE 54 - Obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 
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Article 679

 
Code criminel, LRC 1985, c. C-46
 
PARTIE XXI - Appels — actes criminels \ Procédures en appel
 
 

À jour au 16 avril 2024
Article 679
Mise en liberté en attendant la décision de l’appel
Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678;
si, dans le cas d’un appel d’une sentence seulement interjeté devant la cour d’appel, l’autorisation d’appel a été accordée à l’appelant;
si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel.
Avis de demande de mise en liberté
Lorsqu’un appelant demande à un juge de la cour d’appel d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel, il donne un avis écrit de la demande au poursuivant ou à toute autre personne qu’un juge de la cour d’appel indique.
Circonstances dans lesquelles l’appelant peut être mis en liberté
Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Idem
Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)b), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par un juge de la cour d’appel, si l’appelant établit à la fois :
que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;
qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Conditions dont est assortie l’ordonnance
Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que l’appelant se livre en conformité avec l’ordonnance.
Mise en liberté immédiate
Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.
Application de certaines dispositions
Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.
Mise en liberté ou détention en attendant l’audition du renvoi
Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l’article 696.3, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l’audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l’appelant visé à l’alinéa (1)a).
Mise en liberté ou détention en attendant le nouveau procès ou la nouvelle audition
Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès, le régime de mise en liberté ou de détention provisoire prévu par les articles 515 et 522 s’applique à la personne en cause comme si elle était accusée pour la première fois, et le juge de la cour d’appel dispose pour l’appliquer des pouvoirs conférés au juge de paix et au juge par ces articles.
Application aux appels dans les procédures sommaires
Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation d’appel et aux appels devant la Cour suprême du Canada dans les procédures par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 279]
Instructions pour hâter l’appel, le nouveau procès, etc.
Lorsque, à la suite de la demande de l’appelant, il ne rend pas une ordonnance prévue par le paragraphe (5) ou lorsqu’il annule une ordonnance rendue auparavant en vertu du présent article, un juge de la cour d’appel ou, dans le cas d’un appel interjeté devant la Cour suprême du Canada, un juge de ce tribunal, sur demande d’un appelant, peut donner les instructions qu’il estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel de l’appelant ou pour hâter le nouveau procès ou la nouvelle audition ou l’audition du renvoi, selon le cas.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 679; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1997, ch. 18, art. 95; 1999, ch. 25, art. 14(préambule); 2002, ch. 13, art. 66; 2019, ch. 25, art. 279; 
Section 679
Release pending determination of appeal
A judge of the court of appeal may, in accordance with this section, release an appellant from custody pending the determination of his appeal if,
in the case of an appeal to the court of appeal against conviction, the appellant has given notice of appeal or, where leave is required, notice of his application for leave to appeal pursuant to section 678;
in the case of an appeal to the court of appeal against sentence only, the appellant has been granted leave to appeal; or
in the case of an appeal or an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada, the appellant has filed and served his notice of appeal or, where leave is required, his application for leave to appeal.
Notice of application for release
Where an appellant applies to a judge of the court of appeal to be released pending the determination of his appeal, he shall give written notice of the application to the prosecutor or to such other person as a judge of the court of appeal directs.
Circumstances in which appellant may be released
In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that
the appeal or application for leave to appeal is not frivolous;
he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and
his detention is not necessary in the public interest.
Idem
In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(b), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal or until otherwise ordered by a judge of the court of appeal if the appellant establishes that
the appeal has sufficient merit that, in the circumstances, it would cause unnecessary hardship if he were detained in custody;
he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and
his detention is not necessary in the public interest.
Conditions of release order
If the judge of the court of appeal does not refuse the appellant’s application, the judge shall make a release order referred to in section 515, the form of which may be adapted to suit the circumstances, which must include a condition that the accused surrender themselves into custody in accordance with the order.
Immediate release of appellant
The person having the custody of the appellant shall, if the appellant complies with the release order, immediately release the appellant.
Applicable provisions
Sections 495.1, 512.3 and 524 apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of any proceedings under this section.
Release or detention pending hearing of reference
If, with respect to any person, the Minister of Justice gives a direction or makes a reference under section 696.3, this section applies to the release or detention of that person pending the hearing and determination of the reference as though that person were an appellant in an appeal described in paragraph (1)(a).
Release or detention pending new trial or new hearing
Where, with respect to any person, the court of appeal or the Supreme Court of Canada orders a new trial, section 515 or 522, as the case may be, applies to the release or detention of that person pending the new trial or new hearing as though that person were charged with the offence for the first time, except that the powers of a justice under section 515 or of a judge under section 522 are exercised by a judge of the court of appeal.
Application to appeals on summary conviction proceedings
This section applies to applications for leave to appeal and appeals to the Supreme Court of Canada in summary conviction proceedings.
[Repealed, 2019, c. 25, s. 279]
Directions for expediting appeal, new trial, etc.
A judge of the court of appeal, where on the application of an appellant he does not make an order under subsection (5) or where he cancels an order previously made under this section, or a judge of the Supreme Court of Canada on application by an appellant in the case of an appeal to that Court, may give such directions as he thinks necessary for expediting the hearing of the appellant’s appeal or for expediting the new trial or new hearing or the hearing of the reference, as the case may be.
R.S., 1985, c. C-46, s. 679; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 141; 1997, c. 18, s. 95; 1999, c. 25, s. 14(Preamble); 2002, c. 13, s. 66; 2019, c. 25, s. 279; 

Législation citée (Québec et CSC)  
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