Table des matières
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Code criminel
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]Partie I
[Expand]PARTIE II - Infractions contre l’ordre public
[Expand]PARTIE II.1 - Terrorisme
[Expand]PARTIE III - Armes à feu et autres armes
[Expand]PARTIE IV - Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice
[Expand]PARTIE V - Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite
[Expand]PARTIE VI - Atteintes à la vie privée
[Expand]PARTIE VII - Maisons de désordre, jeux et paris
[Expand]PARTIE VIII - Infractions contre la personne et la réputation
[Collapse]PARTIE VIII.1 - Infractions relatives aux moyens de transport
 [Expand]Définitions
 [Expand]Reconnaissance et déclaration
 [Collapse]Infractions et peines
   a. 320.13
   a. 320.14
   a. 320.15
   a. 320.16
   a. 320.17
   a. 320.18
   a. 320.19
   a. 320.2
   a. 320.21
   a. 320.22
   a. 320.23
   a. 320.24
   a. 320.25
   a. 320.26
 [Expand]Questions relatives aux enquêtes
 [Expand]Questions relatives à la preuve
 [Expand]Dispositions générales
[Expand]PARTIE IX - Infractions contre les droits de propriété
[Expand]PARTIE X - Opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce
[Expand]PARTIE XI - Actes volontaires et prohibés concernant certains biens
[Expand]PARTIE XII - Infractions relatives à la monnaie
[Expand]PARTIE XII.1 - [Abrogée, 2018, ch. 16, art. 211]
[Expand]PARTIE XII.2 - Produits de la criminalité
[Expand]PARTIE XIII - Tentatives — complots — complices
[Expand]PARTIE XIV - Juridiction
[Expand]PARTIE XV - Procédure et pouvoirs spéciaux
[Expand]PARTIE XVI - Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire
[Expand]PARTIE XVII - Langue de l’accusé
[Expand]PARTIE XVIII - Procédure à l’enquête préliminaire
[Expand]PARTIE XVIII.1 - Juge responsable de la gestion de l’instance
[Expand]PARTIE XIX - Actes criminels — procès sans jury
[Expand]PARTIE XIX.1 - Cour de justice du Nunavut
[Expand]PARTIE XX - Procédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales
[Expand]PARTIE XX.1 - Troubles mentaux
[Expand]PARTIE XXI - Appels — actes criminels
[Expand]PARTIE XXI.1 - Demandes de révision auprès du ministre — erreurs judiciaires
[Expand]PARTIE XXII - Assignation
[Expand]PARTIE XXII.01 - Présence à distance de certaines personnes
[Expand]PARTIE XXII.1 - Accords de réparation
[Expand]PARTIE XXIII - Détermination de la peine
[Expand]PARTIE XXIV - Délinquants dangereux et délinquants à contrôler
[Expand]PARTIE XXV - Effet et mise à exécution des promesses, ordonnances de mise en liberté et engagements
[Expand]PARTIE XXVI - Recours extraordinaires
[Expand]PARTIE XXVII - Déclarations de culpabilité par procédure sommaire
[Expand]PARTIE XXVIII - Dispositions diverses
 ANNEXE DE LA PARTIE XX.1
 ANNEXE DE LA PARTIE XXII.1 - Infractions pouvant faire l’objet d’un accord de réparation
 ANNEXE [de la partie XXV]
 ANNEXE [de la partie XXVII]
 FORMULE 1 - Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition
 FORMULE 2 - Dénonciation
 FORMULE 3
 FORMULE 4 - En-tête d’un acte d’accusation
 FORMULE 5 - Mandat de perquisition
 FORMULE 5.001 - Ordre de préservation
 FORMULE 5.002 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de préservation
 FORMULE 5.003 - Ordonnance de préservation
 FORMULE 5.004 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication
 FORMULE 5.005 - Ordonnance de communication : documents
 FORMULE 5.006 - Ordonnance de communication en vue de retracer une communication
 FORMULE 5.007 - Ordonnance de communication : données de transmission ou données de localisation
 FORMULE 5.008 - Ordonnance de communication : données financières
 FORMULE 5.0081 - Dénonciation en vue d’obtenir la révocation ou la modification d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 du Code criminel
 FORMULE 5.009 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de non-divulgation
 FORMULE 5.0091 - Ordonnance de non-divulgation
 FORMULE 5.01 - Dénonciation justifiant la délivrance d’un mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.02 - Mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.03 - Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.04 - Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.041 - Ordonnance à l’égard de la personne assujettie au prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.05 - Demande d’autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.06 - Autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.061 - Sommation à l’égard de la personne assujettie au prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.062 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 5.07 - Rapport à un juge de la cour provinciale ou au tribunal
 FORMULE 5.08 - Demande d’autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.09 - Autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.1 - Avis concernant l’exécution d’un mandat de perquisition
 FORMULE 5.2 - Rapport à un juge de paix
 FORMULE 5.3 - Rapport au juge
 FORMULE 6 - Sommation à une personne inculpée d’infraction
 FORMULE 6.1 - Demande de sommation au titre de l’article 485.2
 FORMULE 6.2 - Sommation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
 FORMULE 6.3 - Sommation de comparaître pour l’application de l’article 490.0132
 FORMULE 6.4 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 7 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 7.1 - Mandat d’entrée dans une maison d’habitation
 FORMULE 8 - Mandat de dépôt
 FORMULE 9 - Citation à comparaître
 FORMULE 10 - Promesse
 FORMULE 11 - Ordonnance de mise en liberté
 FORMULE 11.1 - Ordonnance de comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
 FORMULE 12 - Déclaration de la caution
 FORMULE 13
 FORMULE 14
 FORMULE 15 - Mandat de conduire un prévenu devant un juge de paix d’une autre circonscription territoriale
 FORMULE 16 - Assignation à un témoin
 FORMULE 16.1 - Assignation à un témoin dans les cas des poursuites pour une infraction visée au paragraphe 278.2(1) du Code criminel
 FORMULE 17 - Mandat d’amener un témoin
 FORMULE 18 - Mandat d’arrestation contre un témoin qui s’esquive
 FORMULE 19 - Mandat de renvoi d’un prisonnier
 FORMULE 20 - Mandat de dépôt contre un témoin qui refuse de prêter serment ou de témoigner
 FORMULE 21 - Mandat de dépôt sur déclaration de culpabilité
 FORMULE 22 - Mandat de dépôt sur une ordonnance de payer une somme d’argent
 FORMULE 23 - Mandat de dépôt pour omission de fournir un engagement de ne pas troubler l’ordre public
 FORMULE 24 - Mandat de dépôt d’un témoin pour omission de contracter un engagement
 FORMULE 25 - Mandat de dépôt pour outrage au tribunal
 FORMULE 26 - Mandat de dépôt en l’absence du paiement des frais d’appel
 FORMULE 27 - Mandat de dépôt pour confiscation de sommes
 FORMULE 28 - Visa du mandat
 FORMULE 28.1
 FORMULE 29 - Visa du mandat
 FORMULE 30 - Ordre d’amener un prévenu devant un juge de paix avant l’expiration de la période de renvoi
 FORMULE 31 - Déposition d’un témoin
 FORMULE 32 - Engagement
 FORMULE 33 - Certificat de défaut à inscrire
 FORMULE 34 - Bref de saisie-exécution
 FORMULE 34.1 - Déclaration relative au dédommagement
 FORMULE 34.2 - Déclaration de la victime
 FORMULE 34.3 - Déclaration au nom d’une collectivité
 FORMULE 35 - Condamnation
 FORMULE 36 - Ordonnance contre un contrevenant
 FORMULE 37 - Ordonnance d’acquittement d’un prévenu
 FORMULE 38 - Condamnation pour outrage au tribunal
 FORMULE 39 - Ordonnance de libération d’une personne sous garde
 FORMULE 40 - Récusation du tableau des jurés
 FORMULE 41 - Récusation motivée
 FORMULE 42 - Certificat de non-paiement des frais d’appel
 FORMULE 43 - Reçu du geôlier, donné à un agent de la paix et constatant la réception d’un prisonnier
 FORMULE 44
 FORMULE 45
 FORMULE 46 - Ordonnance de probation
 FORMULE 47 - Ordonnance de communication de renseignements fiscaux
 FORMULE 48 - Ordonnance d’évaluation du tribunal
 FORMULE 48.1 - Ordonnance d’évaluation de la commission d’examen
 FORMULE 48.2 - Déclaration de la victime  —  non-responsabilité criminelle
 FORMULE 49 - Mandat de dépôt
 FORMULE 50 - Mandat de dépôt
 FORMULE 51 - Avis de l’obligation de fournir des échantillons de substance corporelle
 FORMULE 52 - Ordonnance enjoignant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 FORMULE 53 - Ordonnance enjoignant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 FORMULE 54 - Obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 
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Article 320.14

 
Code criminel, LRC 1985, c. C-46
 
PARTIE VIII.1 - Infractions relatives aux moyens de transport \ Infractions et peines
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 320.14
Capacité de conduire affaiblie
Commet une infraction quiconque :
conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;
sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.
Conduite causant des lésions corporelles
Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.
Conduite causant la mort
Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.
Moindre concentration de drogue dans le sang
Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa (1)c).
Exception : alcool
Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :
il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.
Exception : drogue
Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou au paragraphe (4) si, à la fois :
il a consommé la drogue après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.
Exception : alcool et drogue combinés
Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :
il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle;
sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à l’alcoolémie établie au titre de l’alinéa 320.38c) lors de la conduite.
2018, ch. 21, art. 15; 
Section 320.14
Operation while impaired
Everyone commits an offence who
operates a conveyance while the person’s ability to operate it is impaired to any degree by alcohol or a drug or by a combination of alcohol and a drug;
subject to subsection (5), has, within two hours after ceasing to operate a conveyance, a blood alcohol concentration that is equal to or exceeds 80 mg of alcohol in 100 mL of blood;
subject to subsection (6), has, within two hours after ceasing to operate a conveyance, a blood drug concentration that is equal to or exceeds the blood drug concentration for the drug that is prescribed by regulation; or
subject to subsection (7), has, within two hours after ceasing to operate a conveyance, a blood alcohol concentration and a blood drug concentration that is equal to or exceeds the blood alcohol concentration and the blood drug concentration for the drug that are prescribed by regulation for instances where alcohol and that drug are combined.
Operation causing bodily harm
Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who, while operating the conveyance, causes bodily harm to another person.
Operation causing death
Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who, while operating the conveyance, causes the death of another person.
Operation — low blood drug concentration
Subject to subsection (6), everyone commits an offence who has, within two hours after ceasing to operate a conveyance, a blood drug concentration that is equal to or exceeds the blood drug concentration for the drug that is prescribed by regulation and that is less than the concentration prescribed for the purposes of paragraph (1)(c).
Exception — alcohol
No person commits an offence under paragraph (1)(b) if
they consumed alcohol after ceasing to operate the conveyance;
after ceasing to operate the conveyance, they had no reasonable expectation that they would be required to provide a sample of breath or blood; and
their alcohol consumption is consistent with their blood alcohol concentration as determined in accordance with subsection 320.31(1) or (2) and with their having had, at the time when they were operating the conveyance, a blood alcohol concentration that was less than 80 mg of alcohol in 100 mL of blood.
Exception — drugs
No person commits an offence under paragraph (1)(c) or subsection (4) if
they consumed the drug after ceasing to operate the conveyance; and
after ceasing to operate the conveyance, they had no reasonable expectation that they would be required to provide a sample of a bodily substance.
Exception — combination of alcohol and drug
No person commits an offence under paragraph (1)(d) if
they consumed the drug or the alcohol or both after ceasing to operate the conveyance;
after ceasing to operate the conveyance, they had no reasonable expectation that they would be required to provide a sample of a bodily substance; and
their alcohol consumption is consistent with their blood alcohol concentration as determined in accordance with subsection 320.31(1) or (2) and with their having had, at the time when they were operating the conveyance, a blood alcohol concentration less than the blood alcohol concentration established under paragraph 320.38(c).
2018, c. 21, s. 15; 

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code criminel, LRC, c. C-46 : art. 253, 255
Code criminel au 18 décembre 2018 (L.C. 2018, ch. 21)Code criminel antérieur au 18 décembre 2018
Capacité de conduire affaiblie
320.14 (1).
Commet une infraction quiconque :
a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
c) sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;
d) sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.
Capacité de conduite affaiblie
253 (1).
Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :
a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;
b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang

Précision
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
Conduite causant des lésions corporelles
320.14 (2).
Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.
Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles
255 (2).
Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles
(2.1).
Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Conduite causant la mort
320.14 (3).
Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
Conduite avec capacités affaiblies causant la mort
255 (3).
Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : mort
(3.1).
Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
15. Celui qui contrevient à l'article 14, ou qui n'obéit pas dans l'instant aux ordres du juge ou des officiers sous son autorité, se rend coupable d'outrage au tribunal.

Si le contrevenant est un officier de justice, le tribunal peut le suspendre de sa fonction.
Moindre concentration de drogue dans le sang
320.14 (4).
Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa (1)c).
S.O.
Exception : alcool
320.14 (5).
Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :
a) il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.
S.O.
Exception: drogue
320.14 (6).
Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou au paragraphe (4) si, à la fois :
a) il a consommé la drogue après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.
S.O.
Exception: alcool et drogue cominés
320.14 (7).
Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :
a) il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle;
c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à l’alcoolémie établie au titre de l’alinéa 320.38c) lors de la conduite.
S.O.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.